1/09/2010

Inconstitutionnalité de la Garde à vue sans Avocat

Le conseil constitutionnel vient de déclarer que l’actuelle procédure de garde à vue française était contraire à la Constitution, articles 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme…
Article écrit pari-com
1/09/2010

Le conseil constitutionnel vient de déclarer que l’actuelle procédure de garde à vue française était contraire à la Constitution, articles 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, www.conseil-constitutionnel.fr/).

Le Gouvernement à jusqu’au 1er juillet 2010 pour prendre une réforme garantissant davantage les droits de la défense en garde à vue, date à laquelle le Conseil a abrogé cette Loi.

Cette revendication de longue date des Avocats trouve enfin un écho favorable.

Rappelons que l’actuelle procédure de garde à vue ne permet aucun accès véritable à un Avocat, lequel peut seulement s’entretenir 30 minutes avec son client sans aucun accès au dossier, ni aucune assistance possible durant les interrogatoires, à la différence rappelons-le des Pays anglo-saxons.

Le nombre de garde à vue n’a cessé par ailleurs d’augmenter, pour des motifs aussi divers que variés, voir futiles (790 000 mesures de garde à vue en 2009).

La Garde à vue constitue par ailleurs les uniques auditions du mis en cause dans 97 % des dossiers soumis à la Juridiction pénale, le recours au Juge d’Instruction se faisant de plus en plus rare (alors que sa fonction est également de vérifier le travail policier).

L’absence d’Avocat durant cette phase essentielle a conduit, dans le passé, de nombreuses personnes reconnues plus tard innocentes à « avouer » des faits qu’elles n’avaient pourtant pas commis.

Citons Patrick DILS comme cas médiatiquement connu.

Nul doute qu’avec l’assistance d’un Avocat, cela ne sera plus possible, ou beaucoup plus rare.

Ce faisant, c’est la prévention des erreurs judicaires qui s’en trouvera renforcée.

L’histoire suivante est une illustration parfaite de ce que peut « avouer » durant une garde à vue sans contrôle de la défense, une personne psychologiquement faible.

Le 21 septembre 2003, un incendie s’est déclaré dans un immeuble de Chalon-sur-Saône, aux termes duquel une de ses occupantes restera lourdement et définitivement handicapée.

Le journal de Saône-et-Loire, dans un article du lendemain, attribuait le sinistre « selon les premières constatations » à une cause vraisemblablement accidentelle par défectuosité de l’installation électrique. La vétusté de cette installation électrique s’avérait par la suite.

L’enquête s’orientait toutefois vers la piste criminelle, pour une cause ignorée.

Après avoir soupçonné un premier suspect, piste finalement abandonnée, les enquêteurs mettaient en cause Patrick R. à l’occasion de sa reconnaissance, selon une procédure distincte, d’avoir mis le feu à diverses poubelles du centre-ville.

Au terme d’une garde à vue Patrick R. avouait, lors d’une seule audition sur quatre, avoir incendié l’immeuble.

Ce dernier, placé sous curatelle, avait selon les experts le quotient intellectuel d’un enfant de 10 ans. Consommateur d’alcool et de médicaments, sa mémoire et son raisonnement était fortement altérés.

Il était par ailleurs reconnu invalide à 100 %.

Patrick R. était mis en examen pour les divers feux de poubelle, simples délits qu’il a toujours reconnu, mais également pour avoir intentionnellement causé l’incendie du 21 septembre 2003, fait qualifié de crime compte tenu de l’infirmité permanente de la victime.

Patrick R. a nié constamment son implication pour cet incendie durant toute l’instruction.

Il était cependant mis en accusation devant la cour d’assises.

La cour d’assises de Saône-et-Loire le déclarait coupable de l’ensemble des faits, et le condamnait à la peine de 15 années de réclusion criminelle par arrêt du 23 mai 2006.

Patrick R. relevait appel de cette condamnation, et faisait le choix de notre Cabinet.

En réalité, aucune expertise n’avait été réalisée dans l’immeuble, de sorte que l’origine criminelle n’était tout simplement pas établie.

Bien au contraire, de nombreux éléments accréditaient fortement l’origine accidentelle du départ de feu, par vétusté de l’installation électrique, le feu ayant pris à proximité du compteur.

Or, seul cet incendie valait à Patrick R. de comparaître devant la Cour d’assises, les autres feux de poubelle étaient constitutifs de simples délits.

L’aveu obtenu en garde à vue (un seul sur quatre auditions, Patrick R. niant catégoriquement durant les trois autres auditions) était l’unique « preuve ».

Preuve obtenue sans aucun contrôle d’un Avocat, à l’égard d’une personne très vulnérable, privée de surcroît de ses médicaments.

Par arrêt du 26 septembre 2008, la Cour d’assises du Doubs statuant en appel a fort heureusement acquitté Patrick R. pour l’incendie criminel.

Elle l’a cependant déclaré coupable des feux de poubelles, constamment reconnus, et l’a condamné à ce titre à six années d’emprisonnement, qu’il avait déjà purgé en détention provisoire compte tenu des réductions de peines.

Curieusement, la Presse locale n’a pas rendu compte de cet arrêt, à croire qu’elle tiendrait ses informations d’interlocuteurs frappés d’amnésie sélective.

Il faut en retenir la leçon qu’avec le contrôle d’un Avocat durant la garde à vue, de tels « aveux » seront beaucoup plus rares, et les poursuites qui les accompagnent également.

Et la Justice progressera.

Jean-Christophe BONFILS
AVOCAT

A voir aussi : le Droit Pénal

Liens : voir les documents ci-dessous

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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