9/08/2019

Indemnités prud’homales : pas si simple

La formation plénière de la cour de cassation à rendu un avis le 17 juillet 2019 sur la compatibilité avec certaines normes internationales de l’article L. 1235-3 du code du…
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9/08/2019

Code du travail, indemnités prud'homales

Code du travail, indemnités prud’homales


La formation plénière de la cour de cassation à rendu un avis le 17 juillet 2019 sur la compatibilité avec certaines normes internationales de l’article L. 1235-3 du code du travail qui a prévu un barème d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, entre des montants minimaux et maximaux forfaitaires fonction de l’ancienneté du salarié (entre un et vingt mois de salaire brut). 
Le problème est posé par l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT sur le licenciement, ratifiée par la France, également la charte sociale européenne, par lesquelles les états se sont engagés à accorder aux salariés licenciés abusivement une indemnité « adéquate ou toute autre réparation appropriée ».
On sait que le juge interne doit vérifier la conformité de la loi nationale avec les normes internationales, en cas de non conformité il peut l’écarter pour appliquer le texte supérieur.
C’est ce qu’ont fait plusieurs conseils des prud’hommes en considérant que le barème ne permettait pas une réparation adaptée au préjudice subi. Ils ont donc écarté le droit interne pour accorder des sommes supérieures sur le fondement des conventions internationales précitées.

La Cour de Cassation valide ce barème comme conforme aux textes internationaux, en considérant que le terme “adéquat” doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.

Cet argument est critiquable puisque le terme « adéquat » renvoie à l’adéquation avec le préjudice subi par le salarié, les textes précités ayant pour objet de protéger les individus et non les états, d’autant plus lorsque l’on examine la fin de fin de la phrase « ou toute autre réparation appropriée ».

Mais ce qui est intéressant, c’est plutôt l’explication de fond qui suit cette affirmation, puisque la Cour détaille les autres mécanismes de nature à indemniser le salarié :

Le juge peut aussi proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est par ailleurs écarté en cas de nullité du licenciement.

Or, la Cour ne retient pas un autre argument tout à fait essentiel développé par l’Avocat Général et le Conseiller rapporteur de concert, ce qui n’est pas si courant : les juridictions peuvent toujours accorder des dommages et intérêts complémentaires pour « préjudices distincts ».

En effet, selon une jurisprudence ancienne, lorsque l’employeur a commis des fautes distinctes de la seule perte d’emploi (perte de chance d’avoir un complément de retraite, comportement brutal et vexatoire, atteinte à la santé …), le juge peut condamner l’employeur à des dommages et intérêts supplémentaires qui s’ajoutent à l’indemnité de licenciement. (Soc., 27 novembre 2001, n° 99-45.163, Soc., 19 juillet 2000, n° 98-44.025).

Or, ce qui est essentiel, comme le soulignaient l’Avocat Général et le Conseiller rapporteur, c’est que de tels dommages et intérêts pour préjudices distincts échapperaient au barème de plafonnement.

Si la Cour de cassation ne reprend pas cet argument fondamental, c’est manifestement parce qu’elle ne veut pas ouvrir la boite de pandore qui pourrait vider de sa substance le barème de plafonnement.

C’est là que se trouve la solution : obtenir réparation de préjudices distincts, lesquels existent dans de nombreuses situations, les juridictions de fond hostiles à ce barème suivront.

Ce qui permettra d’obtenir des réparations adaptées au préjudice, en contournant l’obstacle.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

Voir aussi la matière : Droit du travail, Droit social

PJ :
Rapport Avocat Général, Rapport Conseiller rapporteur

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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