12/04/2019

La pénalisation du droit fiscal

Question : Le verrou de Bercy en matière de fraude fiscale, c’est quoi ? Le verrou de Bercy est une exception au principe de libre opportunité des poursuites par le parquet créée en 1920…
Article écrit pari-com
12/04/2019

Question : Le verrou de Bercy en matière de fraude fiscale, c’est quoi ?

Le verrou de Bercy est une exception au principe de libre opportunité des poursuites par le parquet créée en 1920 pour le délit de fraude fiscale.

Le délit de fraude fiscale se définit comme « la soustraction frauduleuse à l’impôt par omission, dissimulation ou manœuvres », avec un minimum de 10 % du revenu imposable ou 153 €.

Le champ a été défini de façon très large par volonté d’efficacité, mais pour éviter un trop grand nombre de poursuites, et inciter les contribuables à transiger avec l’administration sur des pénalités élevées, il a été prévu un monopole de Bercy pour déposer plainte, après avis favorable de la commission des infractions fiscales.

C’est une commission administrative qui ne peut être saisie que par le Ministre du budget.

Question : Quelles sont les critiques contre ce système ?

Celles-ci se sont développées après l’affaire CAHUZAC.

La commission des infractions fiscales devait nécessairement être saisie par le ministre des Finances, soit M. CAHUZAC au moment de sa mise en cause. Il était le seul à pouvoir décider de l’opportunité de poursuites contre lui-même du chef de fraude fiscale, jusqu’à sa démission.

C’est donc une procédure détournée du chef de blanchiment de fraude fiscale qui a été utilisée, indépendante du ministère des Finances, permettant d’établir que le Ministre était détenteur d’un compte en Suisse non déclaré.

Par la suite, dans l’affaire des PANAMA PAPERS, le parquet national financier n’a également pas pu engager certaines poursuites faute d’initiative de BERCY.

Question : Qu’est ce qui change avec la Loi du 23 octobre 2018 ?

Aujourd’hui, moins de 1 000 dossiers, sur les 50.000 contrôles annuels, sont transmis à la justice. Le but est d’augmenter le nombre de poursuites pénales par une saisine plus large du Parquet, qui pourrait s’élever à 2 500 dossiers par ans selon une estimation de la chancellerie, et recourir à des procédures de transactions pénales permettant un traitement accéléré.

a/ Aménagement du verrou de Bercy

La loi du 23 octobre 2018 a instauré un mécanisme de dénonciation automatique au parquet, lequel pourra engager des poursuites sans plainte de l’administration, des dossiers où auront été appliqués à des rappels de droits supérieurs à 100 000 €, des pénalités de :
– 100 % en cas d’opposition à contrôle fiscal.
– 80 % en cas d’activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses, dissimulation de prix, non déclaration de comptes étrangers, revenu provenant de la drogue, fausse monnaie ou trafic d’arme ; 

En cas de récidive :

– 40 % lorsqu’au cours des six années civiles précédant une plainte de l’administration a déjà été déposée.

Le cas des personnalités politiques :

L’administration est également tenue de dénoncer les faits lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 50 000 € et que l’administration a fait application d’une des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % à… (élus, membres du gouvernement).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. 
Les autres plaintes restent déposées par l’administration exclusivement, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

b/ Création de procédures de transactions pénales accélérées

Personnes physiques :

La loi étend à la fraude fiscale la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC ou « plaider-coupable »).
Instaurée en 2004, cette procédure permet d’éviter un procès à une personne physique qui reconnaît les faits et accepte des peines proposées par le procureur de la République.

Personnes morales :

La loi ouvre également aux personnes morales la possibilité de conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en cas de fraude fiscale.
Cette convention permet à une personne morale de conclure une transaction judiciaire lui permettant d’échapper aux poursuites pénales, en contrepartie du paiement d’amendes et de sa soumission à un programme de conformité anticorruption. La convention est publiée sur le site internet de l’Agence française anticorruption (AFA).
La conclusion d’une telle convention, qui n’implique pas une reconnaissance de culpabilité de la part de la personne morale, ne fait en revanche pas obstacle à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des dirigeants personnes physiques.

Jean-Christophe Bonfils – Avocat Dijon

Voir aussi : DROIT FISCAL, CONTENTIEUX DE L’IMPÔT

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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