Article écrit pari-com
19/12/2011

Le Conseil constitutionnel a validé le 18 novembre 2011 l’essentiel de la réforme de la garde à vue, et n’a émis qu’une réserve concernant les auditions de témoins.
La réforme de la garde à vue avait été adoptée contraint et forcé le 14 avril 2011.
Certains Avocats réclamaient un accès au dossier pendant les gardes à vue, le droit de s’entretenir librement avec leur client, et d’assister à tous les actes comme les perquisitions.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la phase de garde à vue n’est pas contradictoire, et n’exige pas l’accès au dossier pour l’Avocat, la Loi assurant « entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ».
Restait l’audition sans Avocat. Les enquêteurs ont le droit d’entendre librement et sans Avocat une personne, pendant moins de quatre heures, s’il « n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ».

Le Conseil émet une réserve d’interprétation :
La personne ne doit faire l’objet d’aucune contrainte, et doit être informée de son droit de quitter à tout moment les locaux des forces de l’ordre.
Le Conseil va même plus loin puisque l’on peut aussi auditionner librement un suspect sans Avocat, à condition que la personne entendue soit d’accord.
La nuance semble cependant théorique, dès lors que l’on voit mal les forces de l’ordre interroger quelqu’un qui n’est soupçonné de rien.
Cette décision ne me choque pas, dès lors qu’il m’apparaît raisonnable et logique de cantonner le rôle de l’Avocat durant la garde à vue à une mission d’assistance, qui doit être permanente et comporter le droit de demander des actes ou de poser des questions, mais qui ne peut se concevoir dans notre système comme un vrai travail de défense, impliquant l’accès complet au dossier, puisque précisément le dossier est en cours d’élaboration, et les accusations ne sont pas encore portées.
Les deux dangers de la réforme de droit commun semblent l’audition libre (la liberté dans un commissariat quand on est interrogé semble assez illusoire) mais aussi la possibilité pour le Procureur de s’opposer ou différer la présence de l’Avocat.

Celle-ci ne devrait recevoir aucune limite (pour quelles raisons cacher à l’Avocat ce qui se passe ?).

Enfin, il faut prévoir la possibilité pour l’Avocat de s’entretenir avec son client à intervalle régulier, soit davantage que les 30 minutes par 24 H prévus actuellement.

Par ailleurs, le régime dérogatoire prévu dans le cadre du terrorisme est très inquiétant pour les libertés ; si personne n’est enclin à la sympathie pour les terroristes, il existe dans cette matière de très grandes potentialités de fausses accusations et d’erreurs d’enquête…

L’abjection du crime ne doit pas entrainer la suppression de garanties qui sont essentielles à la prévention des erreurs judicaires, en toute matière.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT

Droit pénalNullités de procédureDroit des détenus

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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