30/05/2011

L’acte d’avocat en droit des contrats

La Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 reconnaît désormais un statut particulier aux actes juridiques contresignés par les Avocats, en leur conférant une force probante supérieure aux actes sous seing…
Article écrit pari-com
30/05/2011

La Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 reconnaît désormais un statut particulier aux actes juridiques contresignés par les Avocats, en leur conférant une force probante supérieure aux actes sous seing privé normaux.

À la liberté laissée par la loi aux parties dans le cadre des actes sous seing privé, pourra s’adjoindre l’imagination juridique et le savoir-faire des Avocats, tout en permettant à cet acte une force probante accrue qui rendra difficile sa remise en cause ultérieure.

Il s’agit d’une avancée essentielle du droit des contrats qui permettra, sans aller jusqu’à la réalisation d’un acte authentique devant un Notaire, de dresser un acte de manière beaucoup plus souple, totalement librement entre les parties, en conférant à cet acte une force probante renforcée qui rendra difficile toute contestation ultérieure de sa validité.

Par ailleurs, l’acte d’Avocat a une portée générale, et pourra recevoir de nombreuses applications :

En droit immobilier, l’acte d’Avocat pourra concerner la rédaction du bail commercial ou d’habitation, le règlement de copropriété, la rédaction des résolutions d’assemblée générale, une promesse de vente, une cession d’actifs immobiliers, des contrats de travaux…

L’acte rédigé sera enrichi de l’expertise juridique de l’Avocat totalement au fait de la législation et des interprétations jurisprudentielles, dans le but de se prémunir de tout contentieux futur.

En droit de la famille, l’acte d’Avocat pourra également recevoir de multiples applications : convention de concubinage, pacte civil de solidarité, cessions de droits mobiliers, organisation des droits de visite, mis en place d’une pension, partage de meubles, pacte de famille, mandats de protection future…

En droit des successions, l’acte d’Avocat pourra concerner les testaments, les partages, les contrats de famille.

L’acte d’Avocat sera également un excellent outil pour les dirigeants d’entreprise, par exemple pour la réalisation des statuts de société, la signature d’un protocole d’accord, la cession de parts de sociétés ou la vente du fonds de commerce.

En droit du travail, l’acte contresigné par l’Avocat pourra concerner les contrats de travail à durée déterminée comme à durée indéterminée, toute transaction entre le salarié et l’employeur, une rupture conventionnelle également.

Enfin, dans le cadre d’accords de fin de conflit collectif, l’Avocat pourra intervenir très utilement pour apporter une force probante renforcée à l’acte qui sera conclu.

En matière contractuelle au sens large, l’acte d’Avocat pourra concerner tout type de contrat : achat d’une voiture, contrat de consommation, contrat de vente, location…

L’acte d’Avocat pourra également s’appliquer très utilement à la matière du cautionnement dont la validité pose souvent des difficultés lors du contentieux.

Enfin, il convient de souligner la garantie apportée par l’Avocat aux parties dans le cadre de son assurance professionnelle obligatoire en responsabilité civile.

En effet, si pour une raison quelconque l’acte rédigé n’est pas efficace par suite d’une négligence juridique, les parties auront une garantie de réparation au travers de l’assurance professionnelle de l’Avocat.

Il s’agit d’une modernisation importante de la matière contractuelle, laquelle permettra d’apporter la garantie que le consentement des parties a été éclairé, ce de manière souple, simple et rapide.

À lire aussi sur ce site pour plus d’informations :

Licenciement : Droit du travail, Droit social

Divorce, séparation : Droit de la famille

Construction, Location : Droit immobilier

Responsabilité civile, Droit des contrats

Droit des successions

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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