En matière de salariat, nonobstant le lien de subordination qui impose un devoir d’obéissance aux instructions légitimes de l’employeur, le salarié conserve sa liberté d’expression auprès de l’employeur garantie par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt très instructif qui infirme l’arrêt de la cour d’appel ayant considéré que :
La salariée « a manifesté un désaccord persistant malgré l’accord d’entreprise concernant les congés et les nombreuses réponses claires de l’employeur pour l’expliquer, ce qui a eu un impact sur le fonctionnement de la société, qu’elle a volontairement refusé d’appliquer l’organisation en revendiquant des droits pour prendre ses congés non prévus dans l’accord d’entreprise, et ce de manière récurrente et insistante.
L’arrêt ajoute qu’elle s’est montrée particulièrement insistante envers son président sur la question des reports de congés alors qu’elle connaissait l’accord d’entreprise à ce sujet, ce qui ne l’a pas empêchée de poser des ultimatums à son supérieur hiérarchique, et qu’il est démontré un positionnement discutable vis-à-vis de son président comme en témoigne le courriel qu’elle lui a envoyé le 20 décembre 2013 indiquant : « dans la mesure où j’ai pu, malgré de grandes réticences et incompréhensions, prendre mes congés je considère que l’incident est clos », après que ce dernier avait finalement accepté de déroger à l’accord d’entreprise concernant le report des congés sur l’année 2014.
Il conclut que les griefs de remise en cause polémique des décisions de la société et de manque de respect à l’égard de la hiérarchie sont caractérisés. »
La cour de cassation censure cette décision en précisant :
« En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les propos tenus par la salariée comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » La Cour rappelle le principe très clair de liberté d’expression du salarié : « Vu l’article L. 1121-1 du code du travail : Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. » La seule limite étant les termes « injurieux, diffamatoires ou excessifs ». La Cour se livre donc à un contrôle de proportionnalité en la matière, qui nous vient du droit européen,
et s’invite dans un contrôle de fond, ce dont il faut se féliciter.
Jean-Christophe BONFILS
Avocat
F.A.Q
Quel est le juge compétent au regard de la matière ?
Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :
Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.
Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.
Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.
En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.
Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.
Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.
Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.
Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.
Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.
Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.
Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?
La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.
En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.
En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.
En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.
Comment exécuter une décision de justice
Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.
Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.
L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?
Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.
La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.
La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.
Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.
Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.
En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.
Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?
Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.
La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :
1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).
2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.
Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.
Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.
S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.
Chroniques
