16/04/2014

Licenciement et pouvoir disciplinaire

Un employeur décide de sanctionner disciplinairement un salarié pour certains faits. Celui-ci renouvelle par la suite des manquements, et fait l’objet d’un licenciement pour motifs personnels dans le cadre duquel…
Article écrit pari-com
16/04/2014

Un employeur décide de sanctionner disciplinairement un salarié pour certains faits.

Celui-ci renouvelle par la suite des manquements, et fait l’objet d’un licenciement pour motifs personnels dans le cadre duquel l’employeur vise une chronologie de faits fautifs jusqu’au dernier motivant le licenciement.

La question posée par cette espèce était de déterminer si l’employeur peut valablement faire référence à des faits fautifs antérieurs à cette première mesure disciplinaire, mais pour lesquels aucune sanction n’avait été prononcée.

La COUR de CASSATION répond par la négative :

L’employeur qui décide de sanctionner un salarié peut le faire pour une série de faits.

En revanche, l’employeur épuise en quelques sortes son pouvoir de sanction :

Toutes les fautes antérieures non évoquées dans l’avertissement ne peuvent plus jamais être reprochées au salarié, y compris dans la lettre de licenciement.

L’avertissement ou la mise à pied « purge » donc toutes les fautes qui n’y sont pas mentionnées.

La chambre sociale de la COUR de CASSATION indique en effet dans cet arrêt n° 12/12976 du 25 septembre 2013 :

« Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que, bien qu’informé d’un ensemble de faits reprochés au salarié, l’employeur avait, le 7 mai 2009, choisi de lui notifier une mise à pied disciplinaire pour certains d’entre eux, en sorte qu’il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à cette date, dont il avait connaissance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Il est donc crucial pour l’employeur qui prononce un avertissement ou une mise à pied de viser dans sa lettre l’ensemble des faits fautifs.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

Consultez notre rubrique : Licenciement – droit du travail, droit social

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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