2/05/2011

Limitations de parloir

Droit des détenus et limitations de parloir : Un détenu condamné à une longue peine a souhaité recevoir des visites simultanées des membres composant sa famille proche (femme et enfants),…
Article écrit pari-com
2/05/2011

Droit des détenus et limitations de parloir :

Un détenu condamné à une longue peine a souhaité recevoir des visites simultanées des membres composant sa famille proche (femme et enfants), composée de 6 personnes.

Le Directeur du Centre Pénitentiaire de X a refusé, motif pris que les parloirs « famille » étaient limités dans son établissement à trois personnes maximum.

Compte tenu de l’éloignement et du trajet, cela revenait à priver Monsieur B. de pouvoir voir son épouse et ses enfants chaque quinzaine.

De plus, les parloirs étant limités en nombre et en fréquence (un par quinzaine), ce détenu ne pouvait pas voir ses enfants en même temps, mais seulement deux à la fois une fois par mois.

La frustration pour les deux autres enfants, contraints d’attendre dans la voiture sur le parking extérieur de la prison, était immense.

Monsieur B. n’a pas accepté cette limitation qu’il a considérée comme dépourvue de base légale, et a saisi le Tribunal Administratif de DIJON d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Directeur du Centre Pénitentiaire, en faisant le choix de notre Cabinet.

Par un Jugement rendu le 21 octobre 2008, le Tribunal Administratif de DIJON a rejeté cette requête comme irrecevable, au motif que la décision critiquée serait une « mesure d’ordre intérieure », catégorie jurisprudentielle de décisions fondées sur le pouvoir de Police d’un Directeur, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir puisque ne faisant pas véritablement grief à l’intéressé.

Monsieur B. a interjeté appel de ce jugement en soutenant que cette décision, par ses effets prolongés sur son droit fondamental de mener une vie familiale normale, lui causait un grief tel qu’elle était attaquable par la voie de l’excès de pouvoir, et ne constituait pas une simple « mesure d’ordre intérieur ».

Par un arrêt du 14 mai 2009, la Cour Administrative d’Appel de LYON a fait droit à cette requête, et a annulé sur ce motif le Jugement du Tribunal Administratif de DIJON.

La Direction nationale de l’Administration pénitentiaire, attentive aux effets d’une telle décision, a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, en soutenant que cette mesure relevait du pouvoir de Police du Directeur, qu’elle ne ferait pas véritablement grief à l’intéressé, et serait par conséquent insusceptible d’être attaquée en annulation comme constitutive d’une « mesure d’ordre intérieure ».

Monsieur B. continuait de soutenir que cette décision qui l’empêchait durablement de pouvoir recevoir des visites de sa femme et de ses enfants réunis lui faisait grief dans des proportions telles qu’elle était bien attaquable par la voie de l’excès de pouvoir.

Le Conseil d’Etat, confirmant en cela un courant de réduction notable du périmètre des « mesures d’ordre intérieur » en détention, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel en rejetant les arguments du ministre.

Le Conseil confirme donc définitivement le fait que les limitations de parloirs « famille » sont attaquables par la voie de l’excès de pouvoir.

La haute Juridiction confirme en cela le courant plus large d’avancée du Droit en prison, notamment du droit au maintien des liens familiaux, ce dont il faut se féliciter.

Le champ de l’arbitraire se rétrécit avec celui des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de contrôle juridictionnel, et tant mieux.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

Je contacte un avocat

Chroniques

Le cabinet écrit régulièrement des chroniques juridiques