9/12/2010

Limites aux paiements en espèces

La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 codifiée à l’article L. 112-6 du Code Monétaire et Financier, et le décret 2010-662 du 16 juin 2010 codifié à l’article D. 112-3…
Article écrit pari-com
9/12/2010

La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 codifiée à l’article L. 112-6 du Code Monétaire et Financier, et le décret 2010-662 du 16 juin 2010 codifié à l’article D. 112-3 du même code, ont réformé les limites dans lesquelles sont autorisés les paiements en espèces, à savoir :

– 3000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.

– 15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Par ailleurs, au-delà de 1 500 €, les salaires doivent être payés uniquement par chèques ou virements.

A contrario, il reste possible de recevoir le paiement de salaires inférieurs à 1500 €, ou d’avance sur salaire dans cette limite, en espèces.

Ne sont pas concernés par ces règles :

– les paiements réalisés par des personnes incapables de s’obliger par chèques ou par un autre moyen de paiement, ainsi que celles qui n’ont pas de compte de dépôt.

Une personne interdite bancaire peut donc effectuer valablement des paiements supérieurs à 3000 €, y compris dans le cadre de sa profession.

– les paiements effectués entre particuliers.

En effet, il est rappelé que les plafonds ne concernent que les relations, soit entre deux professionnels, soit entre un professionnel et un particulier.

Les échanges entre deux particuliers restent exclus de cette réglementation.

– les paiements des dépenses de l’État et des autres personnes publiques.

Cette dernière hypothèse devant toutefois se révéler assez rare en pratique.

Les entreprises doivent donc avoir à l’esprit qu’en acceptant un règlement en espèce supérieur à 3000 €, elles pourraient relever de poursuites pénales, fondées par exemple sur une complicité de fraude fiscale si leur client est poursuivi à titre principal, ce même si une facture a été établie, et que les sommes ont été déclarées aux impôts dans les règles.

La violation de l’interdit pourrait caractériser à lui seul l’élément intentionnel de la complicité pour la fraude fiscale du client.

La prudence s’impose donc.

Eloïse FOURNIER

AVOCAT au Barreau de Dijon

À voir aussi :
Responsabilité civile, Droit des contrats

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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