Article écrit parJean-Christophe BONFILS
23/07/2025

Notre client est professionnel du transport de matériaux, et a loué deux véhicules tracteurs de semi-
remorques selon contrats de longues durées.
La sellette d’attelage d’un des véhicules s’avère défectueuse de sorte qu’une remorque se décroche
sur route, entrainant des dommages importants. Le loueur se prévaut de la défectuosité incombant au
fabricant du véhicule pour ne pas prendre en charge les frais de remorquage et relayage, et indique
au locataire qu’il lui revient de se retourner directement contre le fabricant.
Estimant que le loueur n’exécutait pas ses engagements, le locataire suspend le règlement des
loyers.
Le loueur résilie après deux mensualités impayées tel que prévu au contrat, et l’assigne en paiement
d’indemnités contractuelles de résiliation d’un montant élevé.
Nous soulevons l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, qui permet à un
débiteur de suspendre valablement ses obligations lorsque son partenaire contractuel n’exécute pas
ses propres engagements de manière « suffisamment grave » :
Article 1219 du code civil :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre
n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Nous demandons au tribunal de dire que la résiliation est abusive, et de condamner à titre
reconventionnel le loueur à indemniser le locataire pour ses pertes d’exploitation suite à la non
fourniture d’un véhicule relai, et du refus de prise en charge des frais de remorquage.
Le Tribunal fait droit à nos arguments, et juge que le loueur est tenu de louer une chose apte à l’usage
auquel elle est destinée, et que tel n’était pas le cas du véhicule tracteur dont la sellette d’attelage
s’est avérée défectueuse.
Il revenait au loueur de fournir un véhicule relai, de prendre en charge les frais, puis de se retourner
lui-même contre le fabricant pour obtenir la prise en charge des pertes.
La résiliation est jugée abusive, le loueur est condamné à indemniser le locataire.

 

Jean-Christophe BONFILS
AVOCAT

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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