26/01/2026

L’article L 435-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité d’accorder à titre exceptionnel un titre de séjour salarié à la personne qui a exercé une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers dit en tension dans certaines zones géographiques durant au moins 12 mois consécutifs ou non au cours des 2 dernières années, ou qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins 3 années en France, même si elle est en situation irrégulière lors de cette demande.

Les métiers en tension font partie d’une liste établissant dans certaines zones géographiques des secteurs en difficulté de recrutement.

L’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose néanmoins que ces critères ne sont pas opposables à l’administration. Se posait donc la question de savoir si le juge pouvait annuler une décision de refus du préfet au motif que ces critères sont réunis.

Telle est la situation de ce dossier, une personne saisit notre cabinet d’un recours contre une telle décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, alors qu’elle justifiait exercer un métier en tension pour la zone géographique concernée, ainsi que d’une résidence ininterrompue de 3 années.

Nous avons soulevé une question prioritaire de constitutionnalité pour rupture d’égalité devant la loi au motif que les critères fixés par le législateur n’étant pas opposables à l’administration, elle dispose d’un pouvoir arbitraire.

Le tribunal administratif de Besançon a refusé de transmettre cette question au motif que la loi a établi des critères suffisamment précis.

Sur le fond, notre cabinet a soulevé une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les critères légaux étaient remplis.

Le même tribunal a rendu un jugement d’annulation de la décision du préfet pour ce motif précis, et a enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 2 mois.

Il a également condamné l’état à payer à la requérante une somme de 1200 € au titre des frais de procédure.

Il convient de saluer cette décision pour deux motifs :

  • Nonobstant la disposition du texte indiquant que les critères fixés ne sont pas opposables à l’administration, le juge exerce néanmoins son entier contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces critères. C’est une nécessaire protection contre le risque d’arbitraire.

  • Une telle jurisprudence est favorable à l’emploi, car il convient de rappeler que les métiers dits en tension font l’objet de difficultés de recrutement avérées. L’employeur avait établi une attestation précisant qu’il ne parvenait pas à trouver des employés sur ce type de poste, et qu’à défaut de pouvoir recruter il serait contraint de délocaliser la production à l’étranger.

Jean-Christophe BONFILS
Avocat

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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