L’article L 435-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité d’accorder à titre exceptionnel un titre de séjour salarié à la personne qui a exercé une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers dit en tension dans certaines zones géographiques durant au moins 12 mois consécutifs ou non au cours des 2 dernières années, ou qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins 3 années en France, même si elle est en situation irrégulière lors de cette demande.
Les métiers en tension font partie d’une liste établissant dans certaines zones géographiques des secteurs en difficulté de recrutement.
L’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose néanmoins que ces critères ne sont pas opposables à l’administration. Se posait donc la question de savoir si le juge pouvait annuler une décision de refus du préfet au motif que ces critères sont réunis.
Telle est la situation de ce dossier, une personne saisit notre cabinet d’un recours contre une telle décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, alors qu’elle justifiait exercer un métier en tension pour la zone géographique concernée, ainsi que d’une résidence ininterrompue de 3 années.
Nous avons soulevé une question prioritaire de constitutionnalité pour rupture d’égalité devant la loi au motif que les critères fixés par le législateur n’étant pas opposables à l’administration, elle dispose d’un pouvoir arbitraire.
Le tribunal administratif de Besançon a refusé de transmettre cette question au motif que la loi a établi des critères suffisamment précis.
Sur le fond, notre cabinet a soulevé une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les critères légaux étaient remplis.
Le même tribunal a rendu un jugement d’annulation de la décision du préfet pour ce motif précis, et a enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 2 mois.
Il a également condamné l’état à payer à la requérante une somme de 1200 € au titre des frais de procédure.
Il convient de saluer cette décision pour deux motifs :
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Nonobstant la disposition du texte indiquant que les critères fixés ne sont pas opposables à l’administration, le juge exerce néanmoins son entier contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces critères. C’est une nécessaire protection contre le risque d’arbitraire.
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Une telle jurisprudence est favorable à l’emploi, car il convient de rappeler que les métiers dits en tension font l’objet de difficultés de recrutement avérées. L’employeur avait établi une attestation précisant qu’il ne parvenait pas à trouver des employés sur ce type de poste, et qu’à défaut de pouvoir recruter il serait contraint de délocaliser la production à l’étranger.
Jean-Christophe BONFILS
Avocat
