L’article 551 du Code de Procédure Pénale dispose que la citation délivrée au prévenu en matière pénale doit mentionner le fait poursuivi.
Un minimum de précision est requis.
Dans la présente espèce, la citation comportait une erreur sur la date des faits, même si les circonstances étaient exactes.
La nullité a été soulevée par la défense en début d’audience ;
Le Parquet s’y est opposé en faisant valoir que la mention du type de véhicule dégradé, les auteurs présumés étant deux, la victime étant exactement désignée, les prévenus ne pouvait pas se tromper sur les faits qu’on leur reprochait.
Il n’y aurait pas de grief selon le Procureur.
La défense a fait valoir au contraire qu’elle aurait préparé un alibi correspondant à la date des faits mentionnés dans la citation, ce moyen devenant inopérant s’il s’agissait d’une erreur de date.
Le Tribunal a annulé l’acte conformément à notre demande, et rappelle l’autorité de poursuite à davantage de rigueur.
Les prévenus n’ont pas été jugés, et devront être cités à nouveau.
Si le délai de prescription devait être dépassé compte tenu du temps nécessaire pour délivrer une nouvelle citation, considérablement allongé par suite de la mise en œuvre « pilote » à DIJON des jurés citoyens en matière correctionnelle, les poursuites seraient caduques.
Or, les 3 années de prescription depuis les faits, qui datent en réalité de 2009, sont quasiment déjà écoulées.
Il faut se féliciter de disposer d’une jurisprudence intransigeante sur la précision requise en matière de citation, compte tenu de l’importance de cet acte pour le prévenu.
JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT – Dijon
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