16/09/2011

Nullité de procédure contre l’acte d’un tiers

Chaque partie à une procédure pénale peut soulever la nullité d’un acte d’enquête ou d’instruction lorsque la méconnaissance d’une formalité prescrite par les textes en vigueur a été méconnue, et…
Article écrit pari-com
16/09/2011

Chaque partie à une procédure pénale peut soulever la nullité d’un acte d’enquête ou d’instruction lorsque la méconnaissance d’une formalité prescrite par les textes en vigueur a été méconnue, et qu’il en résulte une atteinte à ses droits.

La nullité peut être soulevée dans le délai de 6 mois à compter de chaque acte durant une instruction, et jusqu’à l’audience en cas de citation directe devant le Tribunal correctionnel, de Police ou de proximité statuant en matière pénale.

Si ces règles sont bien connues de tous les acteurs du monde judicaires, certaines finesses de la matières des nullités sont largement méconnues, telle que celle consistant à pouvoir attaquer en nullité l’acte d’un tiers s’il en résulte un grief pour celui qui soulève cette nullité.

L’hypothèse est simple, et connaît un retentissement certain par suite de l’annulation des procédures de garde à vue antérieures à la réforme, du 14 avril 2011 conformément à une série d’arrêts rendus par la Cour de Cassation le 31 mai 2011 (PJ), aux termes desquels les gardes à vue sans le droit à l’assistance constante d’un Avocat, et sans notification du droit de se taire, sont frappées de nullités.

Dans un dossier, une personne A est placée en garde à vue selon les anciennes règles et dénonce un complice B. L’auteur A et son Avocat, pour diverses raisons, ne soulèvent pas la nullité de cette garde à vue.

Le complice B peut-il le faire, afin d’annuler sa propre garde à vue comportant ses auditions, mais aussi celle de celui qui l’a dénoncé pour espérer une relaxe ?

Cela pourrait se heurter à la règle « Nul ne plaide par Procureur », et beaucoup d’acteurs du monde judicaire sont persuadés que l’on ne peut soulever la nullité que d’un acte qui vous concerne directement.

C’est faux, tel que l’a jugé de façon très claire la Cour de Cassation par un arrêt de principe du 6 septembre 2006 (PJ) :

« Attendu que le requérant à la nullité peut invoquer l’irrégularité d’un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; »

Les conséquences sont très importantes, car cette règle largement méconnue y compris des Tribunaux, permet dans notre hypothèse au complice B d’annuler les dénonciations commises à son encontre par un tiers A.

Une décision à croiser utilement avec les arrêts du 31 mai 2011 permettant d’annuler les gardes à vues antérieures à la réforme du 14 avril 2011.

Consultez également notre rubrique sur les nullités de procédure

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT – DIJON

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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