24/07/2020

Obligation de sécurité de l’employeur

Tout salarié, quelle que soit la forme de son embauche, doit bénéficier de dispositions à la charge de l’employeur, garantissant l’hygiène et la sécurité au travail. Tous les risques, quelle…
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24/07/2020

masques-550.jpgTout salarié, quelle que soit la forme de son embauche, doit bénéficier de dispositions à la charge de l’employeur, garantissant l’hygiène et la sécurité au travail.

Tous les risques, quelle que soit leur origine, doivent être pris en compte.
L’employeur est tenu de mettre en œuvre :

  • Des actions de prévention des risques
  • Des actions d’information et de formation
  • La mise en place de moyens adaptés

L’employeur doit évaluer les risques auxquels le salarié est exposé, y compris dans :

  • le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail,
  • l’aménagement des lieux de travail ou des installations,
  • la définition des postes de travail.

Les résultats de cette évaluation doivent être insérés dans un document unique d’évaluation des risques professionnels qui est obligatoire dans toute entreprise.
Le DUERP doit être actualisé une fois par an minimum. Il peut être consulté par les salariés, les représentants du personnel, l’inspecteur du travail.
Suite à cette évaluation, l’employeur doit mettre en œuvre des actions de prévention (par exemple, des formations), ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de santé et sécurité des salariés.
Les locaux de travail doivent par ailleurs être aménagés de façon à garantir la santé et sécurité.
Le salarié, pour sa part, est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il lui incombe de prendre soin de sa santé et sécurité sans s’exposer inutilement.
Si le salarié à un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou santé, il bénéficie d’un droit de retrait et d’alerte.
Les règles de sécurité dans l’entreprise peuvent être contrôlées par l’inspection du travail, chaque infraction est passible d’une amende pénale de 10 000 € au plus.
En cas d’accident du travail ou de maladie d’origine professionnelle, votre employeur engage sa responsabilité. Il peut être sanctionné pénalement, mais également être condamné à réparer le préjudice subis.
La pandémie de COVID 19, au regard des risques de contamination sur le lieu de travail, est un risque sanitaire nouveau et important pour les salariés, mais l’employeur est également exposé à un risque juridique nouveau et délicat à traiter au regard de son obligation de sécurité.
Il est certain que l’employeur est tenu de mettre en œuvre des mesures de protection (masques, gel) et protocoles précis de prévention à cet égard, dont il doit pouvoir justifier.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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