15/11/2013

Pension militaire de réversion

Lorsqu’un militaire ayant cessé son activité décède en étant titulaire d’une pension de retraite, sa veuve bénéficie normalement d’une réversion. Toutefois, les anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants des anciennes…
Article écrit pari-com
15/11/2013

Lorsqu’un militaire ayant cessé son activité décède en étant titulaire d’une pension de retraite, sa veuve bénéficie normalement d’une réversion.

Toutefois, les anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants des anciennes colonies se voient appliquer un certain nombre de règles plus défavorables en fonction du droit en vigueur à cette époque, que pour les militaires de métropole.

Les droits à pension de la veuve s’apprécient dans ce cas en fonction du droit en vigueur au moment de la cessation d’activité du militaire (article 71 de la loi du 26 décembre 1959), y compris pour le montant de la pension qui est dérisoire vu l’ancienneté puisque les pensions des ressortissants des anciennes colonies sont « cristallisées » (figées au montant dérisoire de l’époque).

Alors que pour un ressortissant français de métropole, les droits de la veuve s’apprécie en fonction du droit en vigueur au moment du décès du militaire.

La conséquence concrète dans ce dossier était qu’à l’époque de la fin de service du militaire en question, il fallait 2 années antérieures de mariage pour ouvrir droit à l’épouse à une pension de réversion en cas de décès de son mari.

Alors que le droit actuel ne prévoit qu’une condition unique de mariage antérieur à la cessation d’activité, sans condition de durée.

Or, la veuve avait été mariée en l’espèce 18 mois avant la fin d’activité militaire de son mari, et s’était vu refuser sur ce fondement la réversion de sa pension.

Il s’agissait toutefois d’une discrimination fondée uniquement sur la nationalité proscrite par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Notre Cabinet a donc saisi le Tribunal Administratif pour lui demander de déclarer ce texte non conforme à la constitution comme violant la convention internationale précitée, d’en écarter l’application et d’annuler la décision du Ministre, ainsi que d’accorder à la veuve un rappel des droits à pensions antérieures depuis le décès, dans les mêmes conditions que pour un militaire national.

Le Tribunal a fait droit à cette argumentation dans le jugement ci-joint du 22 août 2013.

Il annule la décision pour inconventionalité de la Loi précitée, dit que la veuve bénéficiera d’une pension de retraite de réversion dans les mêmes conditions qu’un national, et lui accorde un rappel de droits sur 4 années antérieure.

Il faut se féliciter que nos Tribunaux contraignent parfois l’Etat français à davantage de dignité à l’égard de nos anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants des anciennes colonies.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

Voir notre matière : Pensions militaires

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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