Article écrit pari-com
8/02/2013

PERMIS DE CONDUIRE ET INVALIDATION

Un justiciable ayant fait l’objet d’une contravention dont la réalité est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ne perd pas pour autant la possibilité de contester la validité des retraits de points correspondants.

En effet, ceux-ci ne peuvent être valablement effectués que si le requérant a été préalablement informé au moment de l’infraction que le paiement de l’amende emporterait le retrait des points correspondants, conformément aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route.

Lorsqu’un conducteur a perdu la totalité de ses points par suite de diverses infractions, même établies par le paiement d’une amende, il garde la possibilité d’attaquer en nullité devant le Tribunal Administratif la lettre type 48 SI par laquelle le Ministre de l’Intérieur l’informe de son solde de points nul et lui demande de restituer son permis.

Il peut dans ce cas soulever la nullité des retraits de points pour défaut d’information préalable prévues aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route.

Ce qui est intéressant est que dans ce cas, il appartient au Ministre d’apporter la preuve que cette information lui a bien été délivrée par la production des avis de contravention.

Des vices nombreux peuvent exister : cette information peut ne pas y figurer par une omission, le Ministre peut ne pas être en mesure de produire cet avis que le service concerné ne retrouverait pas dans ses archives.

Cette situation se retrouve souvent en matière de radars automatiques compte tenu du volume des infractions traitées.

Dans ce cas, les retraits sont automatiquement annulés, et le requérant retrouve ainsi l’usage de son permis.

Sur 12 points, la probabilité d’annuler au moins le retrait de 1 point est importante, ce qui entraine la restitution du permis.

C’est ce qu’a jugé le Tribunal administratif de ROUEN par le présent jugement du 10 janvier 2013 :

Le Ministre n’ayant pas produit les avis de contravention de plusieurs infractions, ni les souches de quittance, des retraits de deux, un et trois points sont annulés.

Le Tribunal fait injonction au Ministre de restituer le permis au requérant dans le délai d’un mois.

La légalité des retraits de points est un aspect essentiel du droit routier, dans lequel les possibilités d’annulation sont importantes, ce qu’il convient d’exploiter systématiquement.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

À consulter également sur ce site : la rubrique sur le permis de conduire

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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