18/02/2011

On sait que l’Administration en matière de permis de conduire, à l’obligation de notifier toute décision, à peine de nullité de son acte. La notification en principe par LRAR fait courir le délai de contestation de 2 mois.

La seule exception au droit commun concerne les retraits de points pour lesquelles cette notification se fait par lettre simple, ce qui n’enlève rien à son caractère obligatoire, la preuve se rapportant par la copie du courrier simple.

Une injonction de restituer le permis par suite d’un solde nul se fait obligatoirement par LRAR.

Le problème qui s’est posé depuis longtemps aux Tribunaux concernait l’hypothèse où l’Administration avait bien notifié sa décision, mais à l’ancienne adresse du conducteur, lequel n’avait donc rien reçu.

Un mouvement jurisprudentiel s’était dessiné auprès de certaines juridictions du fond, lesquelles faisaient droit à l’argumentation du Ministre de l’Intérieur :

Ce service soutenait que faute d’avoir informé le fichier national des permis de conduire de sa nouvelle adresse, celui-ci était fondé à notifier à notifier à la seule adresse connue par lui, soit celle de son permis de conduire, et que cette notification serait valable quoique non parvenue au destinataire.

La conséquence en était que cette notification faisait courir le délai de recours de 2 mois (comme toute notification non réclamée à la Poste), délai à l’expiration duquel on ne pouvait plus attaquer l’acte.

Le problème se posait crucialement en matière d’injonction de restituer le permis de conduire par suite d’un solde de point nul : l’intéressé qui découvrait à cette occasion qu’on lui avait retiré des points sans l’en avoir informé, soulevait la nullité des retraits de points pour demander la nullité de la décision de restituer son permis.

Si les notifications avaient été faites à son ancienne adresse, on lui opposait le fait que les délais de recours contre les divers retraits étant dépassés, la décision de restituer n’était donc plus critiquable.

La question était donc de déterminer si le justiciable pouvait se voir opposer une obligation de signaler au fichier national des permis de conduire tout changement d’adresse à peine de ne pas recevoir les décisions afférentes à son permis, et se voir privé finalement des voies de recours par dépassement du délai de 2 mois.

La Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis par le Tribunal Administratif de LILLE.

La Haute Juridiction vient de rendre un avis décisif n°327027 en date du 18 septembre 2009, par lequel elle a considéré qu’aucun texte relatif au permis de conduire n’obligeait le justiciable à signaler un changement d’adresse au fichier des permis de conduire.

La circonstance que le conducteur soit légalement tenu de le faire dans le cadre de la carte grise de son véhicule est sans incidence au regard du permis de conduire, répond le Conseil d’Etat.

Dans ces conditions, toute notification faite à une mauvaise adresse ne fait pas courir le délai de recours de 2 mois. Lorsque l’intéressé découvre cette décision, même des années après, il reste donc recevable à la contester.

Par conséquent, dans le cadre d’une injonction de restituer son permis prise en application de retraits de points non portés à la connaissance du conducteur, celui-ci peut valablement attaquer en nullité la décision du Préfet, et soulever à cette occasion utilement la nullité des retraits de points.

L’expiration des délais de recours ne pourra plus lui être opposée. Il faut s’en féliciter, car le contraire était inique.

Par ailleurs, quant on connaît la multiplication des fichiers divers gérés par le Ministère de l’Intérieur, et les moyens d’investigation très puissants de ce service, nul doute qu’il est en mesure de connaître l’adresse de tout conducteur s’il s’en donne les moyens, ce qu’il doit faire.

À lire sur notre site internet : Avocat permis de conduire

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT

Dijon, Chalon-sur-Saône, Besançon, Auxerre, Lons le Saunier, centre de détention de Varennes-le-Grand

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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