Article écrit pari-com
14/01/2014

Un contrôle d’alcoolémie a été effectué au moyen de l’éthylomètre très répandu SERES de modèle 679 E.

Le conducteur était poursuivi pour un taux contraventionnel entre 0,25 mg et 0,40 mg/l.

Il avait besoin de son permis de conduire pour travailler et risquait de le perdre du fait du retrait de 6 points.

Il a fait le choix de notre cabinet pour le défendre ; nous avons contesté la contravention, puis fait opposition de l’ordonnance pénale qui a suivi.

Nous l’avons ensuite défendu devant la juridiction pénale de proximité de VESOUL.

Notre cabinet a soulevé la nullité du contrôle d’alcoolémie en ce que l’article L 234-4 du Code de la Route n’avait pas été respecté.

L’Article L234-4 alinéas 3 du Code de la Route dispose :
Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué .”

Le contrôle n’est donc régulier qu’à la condition qu’il ait été réalisé au moyen d’un appareil assorti d’une décision d’homologation valable.

L’éthylomètre utilisé est le SERES modèle 679 E, lequel a fait l’objet d’une décision d’homologation du 25 octobre 2000. Cette décision précise expressément que l’homologation prendra fin le 17 mai 2009.

Or, aucune décision d’homologation n’a été prise après le 17 mai 2009 pour l’appareil SERES modèle 679 E, de sorte qu’à la date du contrôle le 4 avril 2012 l’appareil n’était plus homologué.

Nous avons soulevé un second moyen d’annulation :

Le manuel d’utilisation du fabricant, au respect duquel est subordonné l’homologation et la fiabilité de l’appareil, précise en page 5 que pour le cas ou l’intéressé aura bu ou fumé avant le contrôle, il faudra respecter un temps de 20 minutes entre les deux mesures « sinon l’air analysé peut ne pas être représentatif de la concentration réelle d’alcool dans l’air alvéolaire ».

Le conducteur a déclaré avoir bu ou fumé avant le contrôle (ce qu’il est conseillé de faire). Or, les deux mesures étaient espacées de seulement 15 minutes.

La juridiction de proximité a relaxé le prévenu qui sauve ainsi son permis au seul motif du défaut d’homologation, sans même examiner le second moyen, estimant que ceci était suffisant pour annuler les poursuites.

Il convient de préciser que cet appareil SERES modèle 679 E est l’un des plus fréquemment utilisé.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT

Dans cette thématique, voir les matières traitées : Nullités de Procédures et Permis de conduire – Droit routier

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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