17/11/2010

Plafonnement accru des niches fiscales

On sait que le système fiscal français contient de très nombreux avantages fiscaux pour compenser certaines situations : réduction pour frais de garde d’enfant, d’emploi de salariés à domicile, pour dons…
Article écrit pari-com
17/11/2010

On sait que le système fiscal français contient de très nombreux avantages fiscaux pour compenser certaines situations : réduction pour frais de garde d’enfant, d’emploi de salariés à domicile, pour dons aux œuvres, prime pour l’emploi, investissement outre mer, déduction des frais d’emprunt pour l’acquisition de l’habitation principale….

Ces avantages étaient déjà relativisés par des plafonds propres à chacun d’entre eux.

Les pouvoirs publics ont instauré un deuxième plafond qui limite l’avantage cumulé des avantages dont peut bénéficier un contribuable, à l’exception de certains, sorte de « bouclier fiscal » inversé en matière d’avantages fiscaux.

L’article 91 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), modifié par l’article 40 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, avait en effet déjà institué un mécanisme de plafonnement global des avantages fiscaux cumulés au titre d’une même année.

Codifié à l’article 200-0 A du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoyait qu’au titre d’une année d’imposition, l’avantage en impôt procuré par ces avantages fiscaux était limité, pour un même foyer fiscal (personne seule, couple marié ou pacsé, avec ou sans enfants), à la somme des deux montants suivants : 25 000 € et 10 % du revenu imposable.

L’article 81 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a modifié la limite applicable dans le sens d’une plus grande rigueur pour les revenus de 2010, soit désormais :

20 000 € et 8 % du revenu imposable.

Le décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 précise les modalités d’application du nouveau dispositif, commenté par une instruction du 26 juillet 2010 (PJ).

Cette logique de réduction ne semblant pas devoir s’inverser, la recherche d’une véritable diminution du taux d’imposition au moyen des niches fiscales ne semble plus pertinente.

Le régime des monuments historiques reste cependant exclu de ce régime, de même que certains avantages liés à la situation personnelle du contribuable.

Mais pour combien de temps ?

Article connexe : Droit Fiscal

Jean-Christophe BONFILS
AVOCAT

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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