19/02/2015

Prescription en copropriété

Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété deux copropriétaires attaquent une décision de l’assemblée générale ayant décidé de travaux contre lesquels ils avaient voté, et assignent le SYNDICAT…
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19/02/2015

Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété deux copropriétaires attaquent une décision de l’assemblée générale ayant décidé de travaux contre lesquels ils avaient voté, et assignent le
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et le SYNDIC en nullité de cette décision pour non-respect des règles de quorum.

Ces derniers font le choix de notre cabinet et avant toute audience au fond, nous saisissons immédiatement le Juge de la mise en État, en soulevant la prescription de l’action au visa de l’article
42 alinéa 1 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.

Cette règle instaure une prescription très courte de deux mois pour agir, à compter de la notification du PV d’AG (valable par LRAR ou remise en main propre contre signature).

Le syndic avait eu la bonne pratique de notifier le PV dès le jour de l’assemblée, le 19 juin 2013, cette circonstance étant mentionnée sur la feuille de présence de sorte que sa signature par les demandeurs valait notification du PV litigieux.

Le premier acte interruptif étant l’assignation signifiée par l’Huissier le 21 août 2013, la prescription était donc dépassée de 48H00 (depuis le 19 août).

Les demandeurs ont été déboutés pour ce motif selon ordonnance du Juge de la Mise en État du 16 février 2015, et condamnés à payer aux défendeurs 2 000 € au titre des frais de procédure outre les entiers dépens.

L’enseignement à tirer est double :

Pour le syndic, il existe un avantage certain à notifier en séances le PV à chaque copropriétaire présent, afin de faire courir au plus vite le délai et éviter des annulations judiciaires.

Pour les copropriétaires, ceux-ci doivent agir très rapidement s’ils veulent contester une décision de l’assemblée générale, et avoir à l’esprit que le premier acte interruptif est seulement la signification de l’assignation par l’Huissier.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT DIJON

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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