10/03/2015

Prescription fiscale, arrêt majeur

Un contribuable exploitant un commerce voit son stock saisi par le TRÉSOR PUBLIC pour une dette de TVA dont il n’a pu honorer l’échéancier. Le stock est vendu aux enchères…
Article écrit pari-com
10/03/2015

Un contribuable exploitant un commerce voit son stock saisi par le TRÉSOR PUBLIC pour une dette de TVA dont il n’a pu honorer l’échéancier. Le stock est vendu aux enchères un dixième de sa valeur.

Celui-ci inscrit en comptabilité un important déficit par différence entre le montant de la vente à la clôture et la valeur comptable du stock à l’ouverture, et après avoir déposé une demande de liquidation judiciaire il impute sur ses revenus personnels ce déficit professionnel de 232 233 € qu’il reporte sur plusieurs années, l’exonérant ainsi de tout impôt.

Il fait l’objet d’une rectification fiscale qu’il conteste, mais le Tribunal Administratif de DIJON rejette sa requête.

Il fait le choix de notre cabinet pour inscrire un appel devant la COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL de LYON.

Nous soulevons divers moyens qui sont rejetés, mais obtenons gain de cause sur celui-ci :

En application du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture avec celui de clôture de l’exercice précédent, et de la prescription fiscale de 3 années, la rectification devait être annulée.

Article L 123-19 du code de commerce : « Le bilan d’ouverture doit correspondre au bilan de clôture ».

Le contribuable n’ayant pas pu présenter de comptabilité l’année de sa liquidation judiciaire l’administration avait refusé de tenir compte de la valeur comptable du stock à l’ouverture, et par conséquent avait réintégrée le déficit litigieux.

Nous avons soulevé qu’en application du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture avec celui de clôture précédent, le bilan d’ouverture de l’exercice rectifié ne pouvait pas être modifié en ramenant la valeur du stock à zéro sans avoir rectifié corrélativement le bilan de clôture de l’exercice précédent.

Ce qui n’avait pas été fait, cet exercice étant prescrit à hauteur de Cour.

La rectification était donc impossible puisqu’elle nécessiterait de rectifier le bilan de clôture précédent, lequel était désormais prescrit.

Cette analyse est validée par la Cour qui accorde sur ce fondement la décharge des impositions, l’unique enjeu de la rectification étant constitué par ce déficit de 232 233 €.

Ce déficit peut par conséquent être imputé sur les revenus personnels du contribuable, et se transforme donc en réduction d’impôt reportable.

C’est un arrêt majeur qui peut être transposé à de nombreuses situations. Il fait échec à toute rectification d’une écriture comptable dès lors que celle-ci figure sur le bilan de clôture d’un exercice prescrit.

Ce moyen peut être soulevé plus tard, lorsque l’exercice précédent sera devenu prescrit. Il ne doit surtout pas être soulevé tant que l’exercice précédent n’est pas atteint par la prescription sinon l’administration prendrait une procédure rectificative pour faire échec au moyen.

On peut parler d’intangibilité des écritures comptables prescrites, que l’administration ne peut plus rectifier même en période non prescrite.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT DIJON

Pour des informations complémentaires, voyez notre rubrique dans cette thématique :

Droit Fiscal, contentieux de l’Impôt

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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