12/09/2025

En matière de succession, un 1er jugement a rejeté les demandes de l’adversaire en indemnité de réduction, lequel fait appel selon déclaration précisant bien les trois chefs de jugement critiqués (un chef principal « Déboute de toutes leurs demandes » + article 700 + dépens).

Selon conclusions d’appelants notifiées le 17 février 2025, le dispositif ne mentionne en revanche que « Réformer la décision entreprise », sans préciser les chefs de jugements critiqués, à l’appui de diverses demandes.

Nous soulevons par voie d’incident l’irrecevabilité des conclusions d’appelants au double visa des articles 908 et 954 du CPC pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués, et par voie de conséquence la caducité de l’appel puisque le délai pour conclure était dépassé.

Selon ordonnance rendue le 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel, compte tenu de la non-conformité des conclusions d’appels aux articles 908 et 954 du CPC.

Les appelants ont déposé une requête en déféré contre cette ordonnance, dont l’argument était le fait qu’il n’y avait qu’un chef de jugement principal, ne permettant aucun doute.

Depuis le 1er septembre 2024, l’article 954 du CPC dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »

Il a été jugé que le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de l’article 954, ce qui parait logique :

« Que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 ; » Cass. Civ 2ème 31 janvier 2019, n°18-10.983.

Or, l’article 954 précise que l’objet du litige ne peut être déterminé – lorsqu’il est conclu à l’infirmation – que par la mention dans le dispositif des conclusions d’appel des chefs de jugement critiqués.

A défaut, la cour n’est donc pas saisie de demandes qui déterminent l’objet du litige dans les formes exigées.

C’est ce que la cour d’appel de Dijon vient de juger, confirmant une interprétation littérale parfaitement logique de l’article 954 du CPC dans sa nouvelle rédaction.

Ce qui implique des praticiens une vigilance accrue dans la rédaction, et la lecture, des 1ères conclusions d’appel depuis le 1er septembre 2024.

Jean-Christophe BONFILS

Avocat

Découvrez nos rubriques Responsabilité civile et Droit des successions

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

Je contacte un avocat

Chroniques

Le cabinet écrit régulièrement des chroniques juridiques