21/02/2025

Nous sommes saisis par la dirigeante d’une SARL en liquidation judiciaire, contre laquelle le Parquet demandait une sanction de faillite personnelle, ou subsidiairement d’interdiction de gérer durant 15 années, pour deux fautes : défaut de tenue de comptabilité conforme, et omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Les faits étaient établis.

La sanction de faillite personnelle a l’inconvénient majeur d’étendre les dettes sociales au dirigeant, ce que n’a pas l’interdiction de gérer.

Or l’absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours n’étant sanctionné que par l’interdiction de gérer, nous avons soutenu que la juridiction ne peut prononcer la faillite personnelle en considération de plusieurs fautes, dont l’une sanctionnée par la faillite personnelle, mais également en considération du défaut de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui n’est sanctionné que par une mesure d’interdiction de gérer : le principe de proportionnalité de la sanction n’est pas respecté dans ce cas, et la décision doit être réformée, comme l’a déjà jugé la cour de cassation (Cass com 28 février 2018 n°16-27591 et Cass com 16 janvier 2019 n°17-25778).

C’est un principe de faveur qui s’applique en cas de cumul de faute, sur la mesure la moins contraignante, ceci au regard du principe de proportionnalité, et de légalité.

Nous avons donc demandé d’écarter la faillite personnelle dès lors que la requête du Parquet se fondait sur deux fautes, dont l’une n’était sanctionnée que par l’interdiction de gérer.

Sur la demande d’interdiction de gérer durant 15 années :

Nous avons rappelé que le juge doit veiller à la proportionnalité de la sanction : Cass com 9 Octobre 2019 n°18-10797 (pour un dirigeant inexpérimenté qui n’avait été dirigeant que peu de temps), et doit motiver sa décision au regard de la gravité de la faute et de la situation personnelle du dirigeant : Cass com 25 mars 2020 n°18-11684 Cass com 29 septembre 2021 n°20-12166 Cass com 20 octobre 2021 n°20-10557

Au regard de l’article 8 de la convention européenne, le juge doit tenir compte de la gravité des faits, de la situation matérielle familiale et sociale du dirigeant, et de sa personnalité : Cass com 1er juillet 2020 n°18-17789

La gérante n’était pas associée de la société, ni commerçante, inexpérimentée et mère de famille.

Le tribunal de commerce a fait droit à nos arguments en écartant la faillite personnelle, et en prononçant une interdiction de gérer réduite à 7 années.

Découvrir notre rubrique Droit des Entreprises

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

Je contacte un avocat

Chroniques

Le cabinet écrit régulièrement des chroniques juridiques