Nous sommes saisis par la dirigeante d’une SARL en liquidation judiciaire, contre laquelle le Parquet demandait une sanction de faillite personnelle, ou subsidiairement d’interdiction de gérer durant 15 années, pour deux fautes : défaut de tenue de comptabilité conforme, et omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Les faits étaient établis.
La sanction de faillite personnelle a l’inconvénient majeur d’étendre les dettes sociales au dirigeant, ce que n’a pas l’interdiction de gérer.
Or l’absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours n’étant sanctionné que par l’interdiction de gérer, nous avons soutenu que la juridiction ne peut prononcer la faillite personnelle en considération de plusieurs fautes, dont l’une sanctionnée par la faillite personnelle, mais également en considération du défaut de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui n’est sanctionné que par une mesure d’interdiction de gérer : le principe de proportionnalité de la sanction n’est pas respecté dans ce cas, et la décision doit être réformée, comme l’a déjà jugé la cour de cassation (Cass com 28 février 2018 n°16-27591 et Cass com 16 janvier 2019 n°17-25778).
C’est un principe de faveur qui s’applique en cas de cumul de faute, sur la mesure la moins contraignante, ceci au regard du principe de proportionnalité, et de légalité.
Nous avons donc demandé d’écarter la faillite personnelle dès lors que la requête du Parquet se fondait sur deux fautes, dont l’une n’était sanctionnée que par l’interdiction de gérer.
Sur la demande d’interdiction de gérer durant 15 années :
Nous avons rappelé que le juge doit veiller à la proportionnalité de la sanction : Cass com 9 Octobre 2019 n°18-10797 (pour un dirigeant inexpérimenté qui n’avait été dirigeant que peu de temps), et doit motiver sa décision au regard de la gravité de la faute et de la situation personnelle du dirigeant : Cass com 25 mars 2020 n°18-11684 Cass com 29 septembre 2021 n°20-12166 Cass com 20 octobre 2021 n°20-10557
Au regard de l’article 8 de la convention européenne, le juge doit tenir compte de la gravité des faits, de la situation matérielle familiale et sociale du dirigeant, et de sa personnalité : Cass com 1er juillet 2020 n°18-17789
La gérante n’était pas associée de la société, ni commerçante, inexpérimentée et mère de famille.
Le tribunal de commerce a fait droit à nos arguments en écartant la faillite personnelle, et en prononçant une interdiction de gérer réduite à 7 années.
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