22/03/2022

arrêtons les violences. Protection des victimes

arrêtons les violences. Protection des victimes


Notre cabinet est saisi par une épouse victime de violences conjugales, contrainte de fuir son domicile après un énième épisode.

Le Parquet décide d’orienter sa plainte en COMPOSITION PÉNALE.

Prévue à l’article 41-2 du code de procédure pénale, il s’agit d’une alternative aux poursuites lorsque l’auteur reconnait les faits.

Cette procédure permet au procureur de la République de proposer une ou plusieurs sanctions pénales, et présente l’avantage de permettre une réponse très rapide lorsque l’auteur ne conteste pas sa culpabilité.

Le délai peut être d’une à deux semaines, ce qui explique le recours de plus en plus massif à cette procédure (un dossier pénal sur deux actuellement à DIJON).

Les sanctions qui peuvent être proposées se sont élargies, de même que la victime longtemps ignorée se voit reconnaitre désormais une place à part entière.

Le Procureur peut désormais lui accorder des dommages et intérêts, et prendre des mesures destinées à la protéger sous la forme d’une interdiction d’entrer en contact, ou de paraitre en certains lieux (domicile).

Si cela suppose l’accord de l’intéressé, les refus de composition pénale sont toutefois rares car synonymes de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, pour une sanction plus sévère dans les faits.

C’est ainsi qu’au cas d’espèce, indépendamment d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales à ses frais, l’auteur s’est vu interdire d’entrer en contact avec la victime – sauf pour ce qui concerne les enfants mais uniquement par SMS ou COURRIELS – et interdire de paraitre à son domicile, pour une durée de 6 mois, outre une somme accordée à titre de dommage et intérêts que l’auteur aura 6 mois pour payer.

Rappelons que le non-respect constitue une infraction distincte qui serait punissable.

Ainsi, la procédure de composition pénale est devenue intéressante à plusieurs niveaux pour la victime, en permettant à très court terme d’empêcher tout contact avec l’auteur, et éviter ainsi une escalade de la violence, outre de contraindre l’auteur à réparer au moins une partie du préjudice.

Dans un processus de séparation conflictuelle, l’ordonnance de protection que peut rendre désormais le Juge Aux Affaire Familiales peut ensuite compléter ce dispositif, sans faire double emploi, puisqu’il s’agira de régler également dans l’urgence la situation des enfants et l’attribution du domicile, outre de renforcer la protection de la victime.

Il convient de se féliciter de ces progrès en matière de protection des victimes.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

Voir aussi notre matière : Droit Pénal

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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