La qualification de maitre d’ouvrage peut rapidement se poser s’agissant d’un particulier qui effectue des travaux importants sur son domicile, soit par lui-même, soit par des entreprises :
L’Article 1792-1 du code civil dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; … »
La jurisprudence considère que les travaux qui, par leurs ampleurs, dépassent le simple embellissement mais modifient la structure ou la nature de l’immeuble sont assimilables à des travaux de construction.
Il peut s’agir d’ouvertures de murs, cloisonnement, repose des huisseries, reprise de maçonnerie, coulage de béton, réfection d’assainissement, électricité…. l’ensemble n’étant pas cumulatif.
La cour de cassation a jugé que de tels travaux importants sont assimilables dans ce cas à la construction d’un ouvrage, et non à de simples travaux d’entretien ou d’embellissement :
Cass, 3ème civ, 24 janvier 2012, n° 11-13.165 :
« Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant constaté que M. X… avait procédé au changement des revêtements de sols, à la mise en oeuvre de cloisons de doublage et de faux-plafonds avec incorporation d’isolant au dernier étage, à la réfection de l’électricité et, de manière originale selon l’expert, au traitement des joints disloqués des entourages des baies vitrées et relevé que la fiche de l’agence portant description du bien indiquait que les velux en toiture étaient neufs, de même que la plomberie, la cour d’appel en a exactement déduit que, par leur importance, ces travaux devaient être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage ; »
Or, le maître d’ouvrage qui fait construire est tenu de souscrire une assurance dommage-ouvrage dont la fonction est de préfinancer la garantie décennale des entreprises en cas de désordres.
S’il ne le fait pas, ce qui est très fréquent, il est dans ce cas son propre assureur selon la jurisprudence, et peut être condamné solidairement avec les entreprises en cas de désordres affectant l’immeuble, durant une période de 10 années à compter de l’achèvement des travaux.
Cette situation se rencontre souvent en cas de revente de l’immeuble dans les 10 ans de l’achèvement, lorsque le nouvel acquéreur se plaint de vices, et engage la responsabilité de ses vendeurs, dont il soutient qu’ils sont également constructeurs.
Cette règle s’applique également si le particulier a effectué lui-même les travaux, étant observé qu’il serait également tenu dans ce cas à la garantie décennale des entreprises, outre celle en dommage-ouvrage du maitre d’ouvrage.
Ainsi, faire faire de travaux importants touchant à la structure, ou les réaliser soi-même, n’est pas sans conséquences juridiques en cas de revente dans le délai de 10 ans de l’achèvement.
Jean-Christophe BONFILS
AVOCAT
