3/09/2026

Le rescrit fiscal permet à un contribuable de demander à l’administration de prendre position sur une application de la loi fiscale à sa situation particulière avant toute rectification, par exemple pour une association de savoir si elle est assujettie ou non à la TVA pour une activité précise (L 80 B du LPF).

En cas d’avis défavorable, le contribuable peut demander un second examen par un collège de l’administration (L 80 CB).  C’est un recours administratif préalable obligatoire.

Le recours juridictionnel contre une décision défavorable de ce collège obéit à un régime particulier, qui déroge en partie à la distinction classique entre recours en excès de pouvoir de droit commun contre les actes administratifs, et recours de plein contentieux en matière d’impôts. 

Par principe, les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, dont l’objet est d’annuler un acte. La logique est que le rescrit n’est pas une décision faisant grief de manière autonome : il peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, mais seulement à l’occasion de la contestation ultérieure de l’imposition elle-même (si l’administration redresse en s’écartant de sa propre position, ou si le contribuable veut contester une imposition établie conformément au rescrit en remettant en cause l’interprétation de l’administration). Ce n’est donc pas un recours immédiat contre le rescrit en tant que tel, mais un recours différé de plein contentieux, intégré au contentieux de l’impôt ultérieur. Il faut donc attendre que l’imposition soit établie.

Depuis un arrêt Société Export Press (CE, 2 décembre 2016, n°387613 publié), le Conseil d’État a cependant ouvert une voie de recours direct pour excès de pouvoir contre un avis défavorable en matière de rescrit, mais de façon encadrée :

  • Le Conseil d’État a posé une exception au principe d’irrecevabilité du recours directe en excès de pouvoir lorsque l’application de la position prise par l’administration « entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet. »

Par exemple, des conséquences pénalisantes sur l’organisation économique ou juridique de l’activité, indépendamment du seul impact fiscal. Le conseil d’État a ensuite fixé une présomption de tels effets concernant les rescrits relevant de l’article L. 80 B, 2° du LPF, lorsque la demande de rescrit a été présentée à l’administration préalablement à une opération envisagée. L’antériorité de la demande par rapport à l’opération est déterminante.

Dans les autres cas, le contribuable doit démontrer pour être recevable à présenter un recours direct en excès de pouvoir que le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet de le pénaliser significativement sur le plan économique, indépendamment du seul impact fiscal. C’est donc une voie de recours direct qui nécessite une démonstration sérieuse sur ce point, sauf si le rescrit est préalable à une opération économique précise dans le cadre de l’article L 80 B, 2° du LPF, auquel la recevabilité est présumée.

À défaut d’exercer un recours direct en excès de pouvoir, la contestation pourra se faire par la voie classique du contentieux fiscal, mais après que l’imposition établie. 

L’intérêt d’un recours direct est donc de ne pas attendre que l’imposition soit établie, de sorte que celui-ci a un intérêt certain si ses conditions sont réunies.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT

 

CE, 2 décembre 2016, n°387613 publié

Pour en savoir plus :

DROIT FISCAL

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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