4/07/2011

La loi du 14 avril 2011 précise que la garde à vue doit s’effectuer dans « le respect de la dignité ».

La prolongation au-delà de 24 heures n’est possible que pour les crimes ou les délits punis d’au moins un an d’emprisonnement, après présentation devant le Magistrat en charge du dossier.

La nouvelle loi précise que la personne gardée à vue doit être informée du droit de se taire ».

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée d’un Avocat. Dans ce cas, toute audition est retardée pendant deux heures.

Un entretien confidentiel de 30 minutes est prévu tout d’abord avec l’Avocat.

Celui-ci a accès à quelques rares pièces du dossier, dont il ne peut prendre que des notes : 

– le PV de notification de garde à vue,
– le certificat médical,
– les PV d’auditions antérieures du gardé à vue, s’il y en a.

L’Avocat, si la personne gardée à vue renouvelle sa demande, peut assister aux auditions.

Il n’est pas prévu que l’Avocat puisse poser de questions ou intervenir durant les actes.

A la fin de chaque audition ou confrontation, l’Avocat peut cependant poser des questions à son client, ou a tout tiers en cas de confrontation, lesquelles sont notées avec leurs réponses.

L’Avocat peut également annexer à chaque PV des observations écrites.

Exceptionnellement, la présence de l’Avocat peut être différée « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ». 

Le délai durant lequel l’Avocat ne peut intervenir dans ce cas est de :

– 12 heures sur autorisation du procureur
– 24 sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention pour les crimes ou délits punis de cinq ans d’emprisonnement au moins.

Pour les crimes et délits en bande organisée, l’intervention de l’avocat peut être retardée de 48 heures, 72 heures pour les affaires de stupéfiants et le terrorisme.

Ce report n’est jamais systématique, et doit être décidé par le procureur pour les 24 premières heures, puis par le JLD ou le Juge d’Instruction pour les heures qui suivent.

La Loi du 14 avril 2011 est une avancée décisive, car la seule présence physique de l’Avocat garantira le respect de l’intégrité physique et surtout morale de son client. L’Avocat pourra poser des questions en fin d’audition pour dissiper un malentendu ; Le gardé à vue ne sera plus seul face aux policiers.

Rappelons que l’Avocat, par sa présence en garde à vue, sera le meilleur garant de la sincérité des déclarations de l’intéressé, et participera ainsi à la lutte contre les erreurs judiciaires.

Il s’agit d’une victoire obtenue de longue lutte par notre profession.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

Voyez aussi nos rubriques Droit Pénal Nullités de procédure pénale, Droit des étrangers, Permis de conduire et Droit routier

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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