9/05/2019

Réforme du pôle social

Le contentieux de la sécurité sociale relevait de trois juridictions différentes en première instance : Le Tribunal des affaires de sécurité Sociale statuait sur les accidents du travail et maladies professionnelles,…
Article écrit pari-com
9/05/2019

Le contentieux de la sécurité sociale relevait de trois juridictions différentes en première instance :

Le Tribunal des affaires de sécurité Sociale statuait sur les accidents du travail et maladies professionnelles, actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, recouvrement CAF, CPAM, URSSAF, prestations de retraite de réversion.

Le Tribunal du contentieux de l’incapacité connaissait du contentieux relatif au taux d’incapacité.

Les commissions départementales et centrales d’aide sociale étaient compétentes pour les contestations relatives aux aides sociales

Enfin, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail traitait de la contestation par les employeurs de la tarification des accidents du travail.

La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, ainsi que son décret d’application du 4 septembre 2018 ont supprimé toutes ces juridictions au profit d’un PÔLE SOCIAL unique auprès d’une liste de TGI spécialisés, depuis le 1er janvier 2019.

Seule la cour d’appel d’Amiens connaîtra de la tarification des accidents et maladie professionnels.

Un décret du 29 octobre 2018 (décret n°2018-928) a également modifié la procédure au 1er jan 2019.

Les procédures en cours seront transférées au TGI du ressort, le justiciable sera informé par les greffes. En appel, seront compétentes les cours d’appel spécialement désignées dans le ressort duquel était situé le siège de la juridiction supprimée.

Le recours administratif préalable est généralisé à peine d’irrecevabilité de toute requête.

La procédure reste orale, mais le décret du 29 octobre 2018 prévoit la possibilité pour les parties de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit, sans se présenter à l’audience.

Le président exercera des pouvoirs de juge de la mise en état, sans qu’il n’y ait de délais impératifs. Il pourra rejeter d’emblée les requêtes manifestement irrecevables, sans débat ni audience.

En cas d’expertise notamment médicale – concernant le contentieux de l’incapacité ou des accidents du travail – le coût sera désormais à la charge du justiciable, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.

C’est la fin de la gratuité générale qui était en vigueur dans la procédure sociale. Concernant la procédure en appel, elle pourra se faire sans représentation obligatoire.

En pratique, c’est un bouleversement sans pareil. Le justiciable n’y gagne de notre point de vue strictement rien, mais l’État rationalise ses coûts et sa logistique.

À suivre, si cela permet de raccourcir les délais…

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

Voir aussi nos rubriques :

Réparation du préjudice, droit des victimes

Licenciement, droit du travail

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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