19/03/2020

Refus de visa « conjoint de Français »

Une personne de nationalité kosovare demande l’asile en France en 2011 mais se voit opposer un refus finalement confirmé en 2013. Il noue une relation avec une ressortissante française courant…
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19/03/2020

mariage

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Une personne de nationalité kosovare demande l’asile en France en 2011 mais se voit opposer un refus finalement confirmé en 2013.

Il noue une relation avec une ressortissante française courant 2013 et, après s’être maintenu irrégulièrement, se marie avec elle en mai 2014 sans que l’autorité judiciaire ne soit saisie d’une opposition à mariage.

Ayant demandé en préfecture un titre de séjour « vie privée et familiale » en 2016 pour tenter de régulariser sa situation, le Préfet lui refuse ce titre en contestant la réalité de l’intention matrimoniale, et notifie une obligation de quitter le territoire français.

Après avoir exécuté cette décision, il demande au Kosovo un visa « conjoint de français » auprès des autorités consulaires. Ce visa est refusé au motif renouvelé que la sincérité du mariage ne serait pas démontrée.
Il fait choix de notre cabinet et nous saisissons la commission de recours contre les refus de visa, laquelle confirme malheureusement ce rejet pour les mêmes motifs.

Nous déposons ensuite une requête en annulation contre ce rejet au Tribunal Administratif de NANTES, en faisant valoir que :
Le requérant et son épouse justifiaient de plus de trois années de vie commune en France.

Il n’étaient séparés que depuis décembre 2016, date du retour au KOSOVO suite à l’obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2016, qu’il avait exécutée.

Il existait donc 2 années et 7 mois de mariage à la date du retour au KOSOVO, décompte qui ne tenait pas compte d’une vie commune antérieure depuis le 25 juillet 2013, ce qui formait 3 ans et 5 mois de vie commune à la date du retour au KOSOVO.

Par ailleurs, son épouse avait effectué plusieurs voyages de 15 jours au KOSOVO pour lui rendre visite après son retour, notamment aux fêtes de Noël, et justifiait avoir maintenu des échanges très réguliers par messageries instantanées.

Cette vie commune affective était encore justifiée par de nombreux témoignages et éléments objectifs.

Si aucun enfant n’était né du mariage, il avait été produit des éléments établissant que les époux s’étaient engagés en France dans une démarche de procréation médicalement assistée, à laquelle l’éloignement de l’époux avait mis un terme forcé.

Le Tribunal constate en effet la réalité de cette union et annule la décision de refus ;

Il enjoint au Ministre de réexaminer la demande dans un délai de 2 mois, et condamne l’État à payer au requérant une somme de 1200 € au titre des frais de procédure, fait plutôt rare dans ce type de contentieux.
Il s’agit donc d’un jugement d’une autorité particulière, dont il convient de se féliciter, tant les mises en cause de la réalité d’une union sont trop souvent dénuées de la moindre preuve.

La juridiction administrative sanctionne ainsi justement les violations du droit de mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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