Le délai de droit commun applicable à l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant d’associé est de cinq ans (C. com. art. L 110-4)
Le point de départ du délai est la date à laquelle le compte devient exigible, c’est-à-dire la clôture du compte, ou la demande de paiement émanant de la société, tel que cela a été jugé par la Cour de cassation :
“Ce délai de prescription court à compter de la clôture du compte ou d’une demande de paiement émanant de la société, ces événements entraînant l’exigibilité du compte.” : Cass. 1re civ., 27 juin 2018, no 17-18.893.
Le délai peut être seulement interrompu par une reconnaissance de la dette de l’associé, dès lors qu’il admet sans équivoque l’existence de son obligation.
En pratique, la société dispose donc de cinq ans à compter de l’exigibilité du compte (clôture ou demande de paiement) pour agir judiciairement en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant d’associé, ce délai pouvant être uniquement interrompu par la reconnaissance de dette de l’associé.
A défaut, cinq années après la clôture du compte, ou une demande en paiement adressée par la société à l’associé, l’action serait prescrite.
Jean-Christophe BONFILS
AVOCAT
