Notre cabinet est saisi par deux gérants non salariés à la suite du départ en retraite de l’un et du licenciement de l’autre pour impossibilité de reclassement, afin de faire juger celui-ci abusif, outre le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période non prescrite (3 ans) par les deux gérants sur le fondement de l’article L 7322-1 du code du travail.
Le statut des gérants non-salariés est codifié aux articles L 7321-1 et suivants du code du travail pour le domaine non-alimentaire, et L 7322-1 et suivants du code du travail pour les supérettes alimentaires.
Il en ressort que le contrat de gérance de succursale se définit par trois critères :
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Vente de marchandises appartenant et fournies par une seule entreprise.
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Dans un local fourni ou agréé par cette entreprise.
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À des prix imposés par cette dernière.
Même si le contrat ne vise pas ce statut, dès lors que les conditions sont réunies, il est applicable de plein droit car ses dispositions sont d’ordre public. Ces gérants sont rémunérés par une commission sur les ventes et ne sont pas salariés, tout en bénéficiant par une extension légale de certains avantages du salariat, y compris le paiement des heures supplémentaires si la société intervient dans leurs conditions de travail (L 7322-1 CT).
La gérante critiquait la cause de son licenciement car la société n’avait pas effectué de bonne foi toutes les recherches pour la reclasser. Les deux gérants demandaient en outre le paiement des heures supplémentaires sur les 3 années non-prescrites, au motif que la société avait imposé de nombreuses contraintes de gestion tel que prévu par l’article L 7322-1 du code du travail.
La cour d’appel de DIJON rejetait les rappels de rémunérations, mais reconnaissait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au regard du caractère insuffisant des démarches de reclassement (reclassement après départ en retraite de l’autre co-gérant prévu à l’article 13 des accords collectifs du 18 juillet 1963) en accordant des dommages et intérêts de faible montant.
Sur notre pourvoi, la Cour de cassation casse et renvoie, sur les rappels de rémunération et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, devant la Cour d’appel de BESANÇON.
La COUR D’APPEL de renvoi de BESANCON fait droit à nos demandes, en jugeant que :
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La société doit payer les heures supplémentaires majorées, et le repos compensateur non pris tel que prévu à l’article L 7322-1 du code du travail dès lors qu’elle a « imposé ou soumis à son accord les conditions de travail » au travers de multiples contraintes touchant aux conditions de gestion.
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Elle condamne également la société à payer une somme revalorisée à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’agit d’une décision importante et particulièrement motivée qui confirme l’application des règles du salariat en matière de rémunération des gérants non-salariés dès lors que la société intervient directement ou indirectement dans leurs conditions de gestion.
JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT
