10/02/2026

Notre cabinet est saisi par deux gérants non salariés à la suite du départ en retraite de l’un et du licenciement de l’autre pour impossibilité de reclassement, afin de faire juger celui-ci abusif, outre le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période non prescrite (3 ans) par les deux gérants sur le fondement de l’article L 7322-1 du code du travail.

Le statut des gérants non-salariés est codifié aux articles L 7321-1 et suivants du code du travail pour le domaine non-alimentaire, et L 7322-1 et suivants du code du travail pour les supérettes alimentaires.

Il en ressort que le contrat de gérance de succursale se définit par trois critères :

  • Vente de marchandises appartenant et fournies par une seule entreprise.

  • Dans un local fourni ou agréé par cette entreprise.

  • À des prix imposés par cette dernière.

Même si le contrat ne vise pas ce statut, dès lors que les conditions sont réunies, il est applicable de plein droit car ses dispositions sont d’ordre public. Ces gérants sont rémunérés par une commission sur les ventes et ne sont pas salariés, tout en bénéficiant par une extension légale de certains avantages du salariat, y compris le paiement des heures supplémentaires si la société intervient dans leurs conditions de travail (L 7322-1 CT).

La gérante critiquait la cause de son licenciement car la société n’avait pas effectué de bonne foi toutes les recherches pour la reclasser. Les deux gérants demandaient en outre le paiement des heures supplémentaires sur les 3 années non-prescrites, au motif que la société avait imposé de nombreuses contraintes de gestion tel que prévu par l’article L 7322-1 du code du travail.

La cour d’appel de DIJON rejetait les rappels de rémunérations, mais reconnaissait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au regard du caractère insuffisant des démarches de reclassement (reclassement après départ en retraite de l’autre co-gérant prévu à l’article 13 des accords collectifs du 18 juillet 1963) en accordant des dommages et intérêts de faible montant.

Sur notre pourvoi, la Cour de cassation casse et renvoie, sur les rappels de rémunération et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, devant la Cour d’appel de BESANÇON.

La COUR D’APPEL de renvoi de BESANCON fait droit à nos demandes, en jugeant que :

  • La société doit payer les heures supplémentaires majorées, et le repos compensateur non pris tel que prévu à l’article L 7322-1 du code du travail dès lors qu’elle a « imposé ou soumis à son accord les conditions de travail » au travers de multiples contraintes touchant aux conditions de gestion.

  • Elle condamne également la société à payer une somme revalorisée à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il s’agit d’une décision importante et particulièrement motivée qui confirme l’application des règles du salariat en matière de rémunération des gérants non-salariés dès lors que la société intervient directement ou indirectement dans leurs conditions de gestion.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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