3/07/2020

Requalification en salariat

Le statut des gérants non-salariés auquel recours la société CASINO pour son réseau de supérettes a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL resté…
Article écrit pari-com
3/07/2020

statut des gérants non-salariés

statut des gérants non-salariés

Le statut des gérants non-salariés auquel recours la société CASINO pour son réseau de supérettes a été créé par un décret-loi du 3 juillet 1944 signé par Pierre LAVAL resté en vigueur, texte ayant modifié une loi fondatrice de VICHY du 21 mars 1941 portant création d’un statut dérogatoire des gérants non salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail.

La Loi de 1941 avait exclu ces gérants de toutes les règles sociales, le décret-loi du 3 juillet 1944 a maintenu ce principe en accordant par exception le bénéfice de certains avantages.

Les gérants sont rémunérés par une commission sur les ventes et bénéficient d’un minimum mensuel garanti par des accords collectifs du 18 juin 1963. Il s’agit très souvent de supérettes exploitées par un couple de gérants.

Ils doivent être libres de leur gestion, dès lors qu’en leur qualité de non salarié, la société mandante n’est pas en droit d’exercer un lien de subordination.

Si ce principe est respecté, le temps de travail des gérants n’est pas rémunéré autrement que par la commission sur les ventes.

En revanche, si la société a exercé un lien de subordination illicite, lequel se caractérise par le fait de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements, les Juges peuvent requalifier le contrat en salariat.

Dans ce cas, la rémunération du temps de travail incluant les heures supplémentaires majorées et le repos compensateur est due, sous déduction des commissions initialement versées.

Si les heures de travail sont importantes, comme c’est souvent le cas dans le commerce, un tel rappel peut porter sur des sommes importantes.

En l’espèce, la société imposait les horaires d’ouverture aux gérants par le biais de nombreuses contraintes contrôlées sur place par les managers, et avait refusé toute diminution de ceux-ci sous menace de sanction.

Les conditions de gestion faisaient également l’objet d’un contrôle strict assorti de menaces de rupture contractuelle en cas de manquements.

La COUR D’APPEL de CAEN, sur la base de ces éléments, a constaté l’exercice d’un lien de subordination par la société CASINO, et a requalifié la relation en contrat de travail salarié.

La COUR prononce la résiliation judicaire du contrat aux torts exclusifs de la société, et accorde aux gérants des dommages et intérêts à hauteur de 2 X 60 000 €.

Elle condamne en outre la société à verser aux gérants des rappels de salaires sur les 5 années antérieures, pour des montants cumulés de 255 000 €.

C’est donc une avancée majeure pour la défense des droits des gérants non-salariés de nature à fixer des limites qui ne permettent pas à la société de s’affranchir de la liberté de gestion statutaire des gérants, et d’exercer un lien de subordination illicite, sous peine de sanctions financières importantes.

Le gérant doit rester libre de ses conditions de travail.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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