31/07/2018

Saisir les prud’hommes : ce qui a changé

Saisir le Conseil des Prud’hommes pour contester un licenciement est possible dans un délai raccourci à 12 mois pour tous les licenciements (6 mois en cas d’acceptation d’un contrat de…
Article écrit pari-com
31/07/2018

Saisir le Conseil des Prud’hommes pour contester un licenciement est possible dans un délai raccourci à 12 mois pour tous les licenciements (6 mois en cas d’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle dit CSP suite à un licenciement économique).

En cas de licenciement économique, y compris si le salarié a accepté un CSP, il peut contester valablement le bien fondé de son licenciement lorsque les difficultés économiques ne sont pas avérées, ou si l’employeur n’a pas mis en œuvre de bonne foi son obligation de reclassement.

Les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont désormais enfermés dans un barème fixé par les ordonnances du 22 septembre 2017 :

De 1 à 20 mois de salaire en fonction de l’ancienneté en réparation du préjudice.

L’indemnité légale de licenciement et le préavis éventuellement non réglés peuvent s’ajouter.

Par ailleurs, ce barème n’englobe pas la réparation des préjudices distincts dont la Jurisprudence a admis depuis longtemps l’indemnisation lorsque les conditions de la rupture ont créées un dommage différent de la seule perte d’emploi : rupture brutale et vexatoire, atteinte à la santé, si l’employeur n’a pas cotisé complétement aux caisses sociales du salarié…

Dans ces hypothèses le barème ne joue pas, les dommages et intérêts distincts sont fixés librement.

Par ailleurs, le barème ne concerne pas les licenciements nuls (discriminatoires, fondés sur l’état de santé, harcèlement moral ou sexuel, lorsque l’employeur a violé une liberté fondamentale, suite à la dénonciation d’une infraction, l’exercice d’un mandat syndical, un congé paternité ou maternité).

Dans ces cas, les dommages et intérêts ne sont pas plafonnés, mais librement appréciés par le Juge, avec un minimum de 6 mois de rémunération si le salarié ne choisit pas la réintégration à son poste.

Si le salarié veut contester l’exécution de contrat de travail (exécution déloyale du contrat, discrimination), le délai de prescription est désormais de 2 ans.

Enfin, lorsque le salarié veut demander des rappels de salaires, il peut saisir le Conseil des Prud’hommes dans un délai de 3 ans (et demander un rappel sur les 3 dernières années, qu’il pourra actualiser durant la procédure, si son contrat se poursuit).

Par ailleurs, le principe d’unicité de l’instance Prud’homale a été supprimé : le salarié peut désormais faire plusieurs procès pour un même contrat de travail.

Les Ordonnances du 22 septembre 2017 autorisent également les petites entreprises à organiser un référendum sur les rémunérations, l’organisation et le temps de travail. Un salarié qui refuserait d’entrer dans le nouveau cadre ainsi défini pourrait être licencié.

Des contestations demeureraient toutefois possibles sur le fondement des conventions internationales signées par la France dans le cadre du droit du travail.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

Voir aussi notre rubrique Droit du Travail

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

Je contacte un avocat

Chroniques

Le cabinet écrit régulièrement des chroniques juridiques