18/06/2023

Souffrances endurées

Le préjudice de pretium doloris (le prix de la douleur), est désormais dénommé souffrances endurées dans la Nomenclature Dintilhac. I. EN DROIT Dans la nouvelle nomenclature « Dintilhac » des…
Article écrit parMelodie
18/06/2023

Le préjudice de pretium doloris (le prix de la douleur), est désormais dénommé souffrances endurées dans la Nomenclature Dintilhac.


souffrances_endure_es.png

I. EN DROIT

Dans la nouvelle nomenclature « Dintilhac » des postes de préjudice corporel, l’ancien Pretium Doloris s’appelle désormais « Souffrances Endurées ».
Ce qui est important, c’est qu’il ne concerne désormais plus que les souffrances éprouvées par la victime avant la consolidation de son état. Le poste des souffrances endurées ne recouvre donc pas les douleurs permanentes qui peuvent persister après la consolidation.

Définition Dintilhac :
« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre ».

Entre 2009 et 2016, la cour de cassation a redéfini le poste du déficit fonctionnel permanent « DFP » (ancienne IPP), en y ajoutant pour tenir compte de cette modification « Dintilhac », outre la classique atteinte purement fonctionnelle, les souffrances endurées qui persistent après consolidation, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qui subsistent après consolidation.
C’est à dire les conséquences psychologiques après la consolidation, qui ont été ajoutées à l’atteinte purement mécanique, par une évolution jurisprudentielle entre 2009 et 2016.

Cass. Civ. 2ème 8 décembre 2016, n°15-28181 : « Le déficit fonctionnel permanent inclut, … pour la période postérieure à cette date , les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; »

II. EN FAIT

L’indemnisation se fait toujours sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire, qui évalue préalablement les différents postes de préjudices de la victime en tenant compte de la nouvelle nomenclature DINTILHAC, mais toujours sur la base du barème médico-légal de 2001, réédité en 2003.

Or, la difficulté est que le poste du DFP défini dans le barème médico-légal sur lequel se fondent les experts, a été établi en 2001 avant la nouvelle définition du DFP par la cour de cassation entre 2009 et 2016. L’évaluation des experts n’intègre donc pas, dans les points d’évaluation en pourcentage, les conséquences psychologiques après consolidation, ni les souffrances permanentes.

Le barème médico-légal précise clairement en P°7 que l’évaluation du DFP se limite au déficit purement fonctionnel, et qu’il revient au juge d’y intégrer ensuite les conséquences psycho-sociales :

 » Ensuite, l’évaluation de l’incapacité permanente a un caractère objectif en ce que le taux d’incapacité est l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrants de lésions identiques. Au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est à cette condition que pourront être évitées les disparités dans l’évaluation médico-légale du dommage corporel. Il appartient par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et les gênes qu’elles engendrent.

Par conséquent, il est très important de conclure sur le poste du DFP, en rappelant au Juge que l’évaluation en pourcentage de l’Expert n’inclut pas les souffrances permanentes, les troubles dans les conditions d’existence ou l’atteinte à la qualité de vie, pour se limiter à l’atteinte purement fonctionnelle.

Lorsque de tels postes de troubles dans les conditions d’existence, ou d’atteinte à la qualité de vie existent après consolidation, ce qui est toujours le cas, il faut d’abord – et naturellement – en rapporter la preuve par tous moyens, puis conclure en sous-poste qui sont à rajouter au chiffrage résultat de l’évaluation purement mécanique de l’expert.

Je conclus par conséquent en sous-poste, que j’ajoute au chiffrage résultat de l’évaluation par l’expert exprimée en pourcentage, que je dénomme « atteinte fonctionnelle », le tout à l’intérieur du même poste du DFP.

Ce qui permet de correspondre à la nouvelle définition du DFP par la Cour de cassation en incluant les conséquences psycho-sociales permanentes, non prise en compte par le barème médico-légal compte tenu de son ancienneté, et donc par l’expert judiciaire qui se fonde exclusivement sur ce dernier.

Cela permet également de majorer significativement l’indemnisation des victimes.

Jean-Christophe BONFILS
Avocat

AVOCAT Dijon
Voyez notre rubrique Réparation du préjudice : droit des victimes

Consultez en pièce jointe le Barème médico-légal 2001, P°7

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

Je contacte un avocat

Chroniques

Le cabinet écrit régulièrement des chroniques juridiques