11/02/2020

Subrogation conventionnelle et légale

Une personne qui serait chargée de la comptabilité de plusieurs sociétés aurait remis 78 chèques de ces dernières à l’ordre de diverses administrations (TRÉSOR PUBLIC, URSSAF…) sur son propre compte.…
Article écrit pari-com
11/02/2020

Subrogation conventionnelle et légale

Subrogation conventionnelle et légale


Une personne qui serait chargée de la comptabilité de plusieurs sociétés aurait remis 78 chèques de ces dernières à l’ordre de diverses administrations (TRÉSOR PUBLIC, URSSAF…) sur son propre compte. La Banque les a encaissé sans s’apercevoir que le bénéficiaire n’était pas le titulaire du compte.

Un protocole a été signé entre la BANQUE et ces sociétés, au terme duquel cette banque a remboursé les sommes aux sociétés et a été subrogée conventionnellement dans leurs droits, c’est à dire qu’elle devenait titulaire de la créance de ces sociétés pour se faire rembourser auprès de l’intéressé.

L’article 1250 alinéas 1 du code civil dispose :

« Cette subrogation est conventionnelle :

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; »

L’article 1251 du code civil, al. 3, prévoit par ailleurs un mécanisme distinct de subrogation légale :

« Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ; »

Agissant sur le fondement d’une subrogation conventionnelle, subsidiairement légale, la banque a assigné l’intéressé en restitution des sommes. Celui-ci nous a chargé de sa défense.

Nous avons soulevé le fait que la subrogation conventionnelle est subordonnée au fait que la subrogation soit convenue « en même temps que le paiement », faute de quoi elle est nulle.

Ainsi, le moment du paiement de la banque est un élément constitutif de la subrogation conventionnelle sur laquelle elle fonde son action.

Or, le protocole mentionnait que le paiement serait intervenu deux mois avant sa signature, c’est à dire que le paiement ne serait pas fait « en même temps ».

Le Tribunal fait droit à notre argument et a annulé la subrogation conventionnelle ; il ne restait plus que la subrogation légale soulevée à titre subsidiaire.

Celle-ci est subordonnée au « paiement de la dette », même si le moment du paiement est indifférent.

Or, la Banque ne justifiait absolument pas du remboursement proprement dit des sociétés, mais de chèques à l’ordre de la CARPA (caisse de maniement de fonds par les Avocats), sans quittances subrogatives. Les protocoles d’accord n’emportaient pas justifications précises d’un paiement.

Le Tribunal, après avoir caractérisé la faute de la banque pour avoir encaissé des chèques à l’ordre de diverses administrations sur un autre compte, constate que la banque ne justifiait pas d’un paiement précis auprès des sociétés.

Faisant droit à notre argument, la juridiction considère qu’il manquait un élément constitutif de la subrogation légale, écartant ainsi toute forme de subrogation.

Dans ces conditions, la banque est intégralement déboutée de ses demandes.
 

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT Dijon

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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