11/12/2012

Taxe pour non réalisation d’aires de stationnement

Depuis des Lois des 13 décembre 2000 et 12 juillet 2010 portant réforme des règles d’urbanisme le bénéficiaire d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux doit construire…
Article écrit pari-com
11/12/2012

Depuis des Lois des 13 décembre 2000 et 12 juillet 2010 portant réforme des règles d’urbanisme le bénéficiaire d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux doit construire des aires de stationnement privées, dont le nombre varie en fonction du type et du nombre de logements.
Le code de l’Urbanisme lui donne la possibilité de satisfaire à ses obligations par :

  • La réalisation d’aires de stationnement proches du terrain de la construction,
  • L’obtention d’un contrat de concession à long terme dans un parc public de stationnement,
  • L’acquisition de places dans un parc privé,

Si aucune de ces solutions n’est réalisé le bénéficiaire est tenu de verser à la Commune une Taxe de participation pour non réalisation d’aires de stationnement dans les conditions définies par l’article L.332-7-1 du code de l’urbanisme.

Il s’agit de contraindre financièrement les administrés à réaliser des aires de stationnement privées.

L’article L332-7-1 du code de l’urbanisme dispose :

La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement prévue par l’article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Dans le cadre de la présente affaire traitée par notre cabinet, un premier permis de construire accordé prévoyait la rénovation d’un bâtiment au centre ville d’une commune de SAONE ET LOIRE, par la création de 6 logements locatifs et d’un commerce.

Le nombre d’aires à créer alors que l’immeuble ne bénéficiait d’aucun terrain attenant était de 7.

Un permis modificatif a supprimé la réalisation des 6 logements locatifs, pour un seul destiné à l’habitation du propriétaire, outre un local commercial au rez-de-chaussée.

La commune a toutefois mis en recouvrement des taxes pour 7 aires sur la base du permis initial.

Le contribuable a contesté cette décision en faisant valoir le permis modificatif entrainant une réduction à 2 aires, et obtenu gain de cause par la décharge de l’impôt en cours de procédure.

Il convient de considérer par conséquent que cette taxe pour non réalisation d’aires de stationnement n’est pas assise sur le permis initial, mais en cas de permis modificatif, sur le dernier en vigueur.

C’est une limite dont il faut se féliciter car le montant plafonné à 12 195 € par aire de stationnement est considérable. Lorsque l’immeuble ne dispose pas de terrain attenant en cas de rénovation, cette contrainte est matériellement impossible à satisfaire autrement qu’en payant cette taxe.

Ceci peut pénaliser l’investissement locatif.

Rubrique connexe: Droit Fiscal

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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