12/02/2016

Un salarié avait été embauché dans le domaine de la sécurité par une société A. Il était affecté sur un poste fixe dans le cadre d’un marché public.

Le contrat était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue au plan national, dont un accord du 5 mars 2002 en matière de transfert de contrat public.

Le contrat a été repris par une entreprise concurrente B suite à un appel d’offre.

L’accord du 5 mars 2002 précise qu’en cas de perte d’un contrat dans le cadre d’un marché public, la société entrante doit reprendre les salariés affectés sur le poste.

La société entrante B a cependant refusé de transférer ce salarié au motif que le cahier des charges imposait une double qualification de maître chien (dont le salarié était titulaire) et de sécurité incendie (dont il n’était pas titulaire). Le salarié n’a donc pas été repris.

La société A d’origine, bien qu’informée de cette situation, a considéré que le repreneur B n’exécutait pas ses obligations conventionnelles et qu’il était en tort. Elle n’a plus donné de travail au salarié considérant qu’il avait été transféré de plein droit chez le repreneur.

Le salarié, qui n’avait plus ni travail ni salaire depuis un mois et demi, a choisi notre cabinet pour sortir de cette situation car il ne pouvait même pas percevoir d’indemnités POLE EMPLOI faute de licenciement.

Nous lui avons fait prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur par courrier recommandé, avant de faire constater la rupture du contrat en référé pour obtenir rapidement des indemnités de chômage.

Puis, nous avons déposé une requête au fond pour faire juger que la prise d’acte de la rupture était légitime et produisait les effets d’un licenciement abusif.

En effet, l’article 3.3 l’accord précité du 5 mars 2002 précisait qu’à défaut de transfert effectif, le salarié restait toujours employé de sa société d’origine.

Or, sa société d’origine n’avait plus voulu entendre parler de lui, alors que n’étant pas repris par la société entrante elle aurait du le licencier pour motif économique.

Le Conseil des Prud’hommes a reconnu le bien fondé de cette thèse en jugeant que la prise d’acte de la rupture à défaut de salaire et de travail était légitime, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société A a été lourdement condamnée à payer au salarié plus de 43 000 € d’indemnités diverses, selon jugement ci-joint rendu par le Conseil des Prud’hommes de NICE.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Dijon

Voir aussi notre rubrique Licenciement, Droit du travail

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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