18/09/2019

le grand Flou

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Le Tribunal de grande instance (TGI) et le Tribunal d’instance (TI) ont été créés en 1958. Il ne s’agissait que d’un changement de nom d’une répartition de compétences qui remonte à Napoléon 1er (auparavant Tribunal civil, Tribunal d’arrondissement puis Tribunal de première instance pour le TGI ; le TI a quand à lui remplacé l’ancien Juge de Paix).

Le Tribunal de grande instance avait plénitude de juridiction en matière civile, et statuait normalement en formation collégiale de 3 Magistrats.
Le Tribunal d’instance était compétent pour les petits litiges jusqu’à un montant de 10.000 €. La procédure était simple et peu coûteuse car les justiciables pouvaient se défendre seuls.

Au TGI au contraire, la représentation par un Avocat était obligatoire.
La loi de programmation et de réforme de la justice 2018-2022 n°463 bouleverse cet équilibre en fusionnant ces deux juridictions pour lui substituer un Tribunal judiciaire unique, réforme censée améliorer la lisibilité de l’organisation judiciaire pour le justiciable.

Certains contentieux dits spécialisés seront regroupés dans certains Tribunaux judicaires (12 matières au civil, 12 au pénal), ou dans certaines chambres de chaque Tribunal judicaire.

Les Décrets d’application sont parus le 30 août 2019 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020, alors que des incertitudes majeures subsistent.
Les Magistrats spécialisés tels que les Juges de l’Application des Peines pourront être affectés sur plusieurs Tribunaux judicaires, ce qui permet de mieux comprendre les économies d’échelles que poursuit en réalité cette réforme

Pour autant, les professionnels du droit, outre d’avoir été hostiles à ce projet (rappelons que syndicats de Magistrats et d’Avocats se sont opposés à un texte voté en procédure accélérée), sont dans l’incertitude la plus complète au sujet des modalités pratiques de mise en œuvre d’une réforme d’une telle ampleur 

Quel document fera la synthèse des compétences spéciales d’attribution, véritable maquis de complexité ?

Quid des matières « mixtes » ?

Quelles seront les mentions obligatoires sur les nouvelles assignations que devront rédiger les Avocats ?

Comment se passera la période transitoire ?

Hélas, comme avec la réforme MAGENDIE devant la cour d’appel, les Avocats risquent de connaître une hausse de leur sinistralité, source de déboires pour les justiciables et de nouvelles charges pour eux.

Par ailleurs la Justice ne gagne pas en visibilité car la spécialisation d’une liste considérable de contentieux attribués à des juridictions spéciales aboutit à une très grande complexité que les récents décrets du 30 août 2019 n’ont pas éclaircie.

Jean-Christophe BONFILS

AVOCAT

Dijon

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Réparation du préjudice : Droit des victimes

Droit du travail, Droit social

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Responsabilité civile, Droit des contrats

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F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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