Article écrit pari-com
12/11/2012

Le Droit à un Titre de séjour « vie privée et familiale » délivré au conjoint étranger marié à un ressortissant français est logiquement subordonné au maintien de la vie commune.

Dans la présente espèce, la requérante avait été victime de violences conjugales établies, ce qui l’avait contraint à fuir le domicile conjugal puis la REUNION pour se réfugier en métropole.

Le Préfet a refusé le renouvellement de sa carte de séjour aux doubles motifs essentiels que son mari avait demandé le divorce, et que la réalité des violences n’était pas établie à défaut de condamnation pénale de l’auteur.

Le Tribunal a annulé cette décision, et enjoint au Préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, aux motifs que :

Nonobstant l’absence de condamnation pénale, la réalité des violences était établie par un certificat médical et une plainte de la victime.

L’intéressée avait signé une main courante auprès de services de Police pour signaler qu’elle été contrainte de fuir le domicile conjugal pour préserver sa sécurité.

Il faut se féliciter de cette décision car cela consacre le fait que les violences conjugales subies par un étranger peuvent être prouvées par tous moyens, et non seulement par une condamnation pénale.

Fort heureusement, car l’auteur peut être condamné plusieurs années après les faits, bien après la demande de renouvellement du titre de séjour.

Cela protège également les victimes de violences conjugales qui sont nombreuses, et permet d’empêcher que l’agresseur ne tienne sous sa coupe une victime qui ne puisse s’échapper à peine de se voir reconduire dans son pays d’origine.

Les conséquences d’une reconduite fondée sur le fait que la victime aurait osé se plaindre, ne pourrait qu’encourager les victimes étrangères à subir silencieusement, ce qui serait inacceptable.

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS

AVOCAT Droit des Étrangers – Dijon

F.A.Q

Quel est le juge compétent au regard de la matière ?

Le juge compétent en fonction de la matière dépend de la nature de l’affaire :

Pour les litiges civils de la vie courante, c’est le tribunal judiciaire civil qui est compétent : en procédure orale jusqu’à 10 000 €, et en procédure écrite au-dessus de 10 000 €.

Pour les saisies et l’exécution des décisions de justice, c’est le juge de l’exécution.

Pour les litiges du travail, ce sont les conseils des prud’hommes.

En matière de conflits familiaux et de séparation, c’est le juge aux affaires familiales.

Pour protéger les mineurs en danger, c’est le juge des enfants.

Pour juger les mineurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal pour enfants.

Pour juger les majeurs poursuivis pénalement, c’est le tribunal correctionnel.

Entre commerçants, c’est le tribunal de commerce.

Pour les plaintes en matière pénale, c’est le Procureur de la République, ou s’il n’a pas donné suite à cette plainte, le Juge d’instruction près le tribunal judiciaire.

Toutes ces juridictions sont regroupées au sein du tribunal judiciaire de chaque ressort géographique.

Quel est le juge compétent en fonction du lieu ?

La compétence géographique de base, c’est le tribunal qui correspond au domicile du (ou d’un) défendeur.

En matière contractuelle, on peut choisir par exception le tribunal du lieu d’exécution du contrat.

En matière délictuelle (faute civile comme un accident), on peut choisir le tribunal du lieu des faits.

En matière de succession, c’est toujours le dernier domicile du défunt.

Comment exécuter une décision de justice

Vous devez transmettre l’original d’une décision de justice exécutoire à un commissaire de justice ; le principe est dorénavant l’exécution provisoire systématique, même en cas d’appel.

Le commissaire de Justice est un professionnel chargé d’exécuter les décisions de justice, il dispose de différentes voies d’exécution, comme la saisie bancaire ou immobilière.

L'assistance par un Avocat est-elle obligatoire ?

Elle ne l’est pas dans toutes les procédures, même si l’obligation de représentation par un Avocat a été considérablement étendue.

La représentation par un Avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, même en référé, sauf dans certaines matières précises en dessous de 10 000 € comme le contentieux électoral.

La représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-dessus de 10 000 €.

Au tribunal de commerce, y compris en référé, la représentation par avocat est aussi obligatoire au-dessus de 10 000 €.

La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le Juge Aux Affaires Familiales SAUF en matière de divorce, séparation de corps, et liquidations patrimoniales.

Au conseil des prud’hommes, l’Avocat n’est pas obligatoire en 1ère instance, mais en appel oui.

En matière pénale, l’assistance par un Avocat n’est pas obligatoire SAUF pour la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), devant une Cour d’Assises, et pour les mineurs.

Quelle responsabilité en cas d'accident de la circulation ?

Le conducteur responsable ne peut pas opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la victime pour la priver d’indemnisation. La seule cause d’exonération pour le conducteur est la faute de la victime, selon qu’elle a la qualité de conducteur, ou non.

La victime non conductrice peut se voir opposer sa propre faute uniquement dans deux hypothèses :

1. Elle a volontairement recherché le dommage (la victime a tenté de se suicider).

2. Lorsque la faute de la victime est inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Dans ce cas, le conducteur est totalement exonéré, et ne doit aucune indemnisation SAUF exception : la faute inexcusable n’est pas opposable aux victimes non conductrices de moins de 16 ans, et de plus de 70 ans ou ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%.

Lorsque la victime à la qualité de conducteur, l’exonération de l’autre conducteur impliqué pourra être partielle ou totale en fonction du degré d’implication de la faute de la victime dans la réalisation de son préjudice.

S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels, toutes les victimes peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur dont le véhicule est impliqué, pour limiter ou exclure l’indemnisation.

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