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18. Nullité de procédure contre l'acte d'un tiers
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Nullité de procédure contre l’acte d’un tiers

Chaque partie à une procédure pénale peut soulever la nullité d’un acte d’enquête ou d’instruction lorsque la méconnaissance d’une formalité prescrite par les textes en vigueur a été méconnue, et qu’il en résulte une atteinte à ses droits.

La nullité peut être soulevée dans le délai de 6 mois à compter de chaque acte durant une instruction, et jusqu’à l’audience en cas de citation directe devant le Tribunal correctionnel, de Police ou de proximité statuant en matière pénale.

Si ces règles sont bien connues de tous les acteurs du monde judicaires, certaines finesses de la matières des nullités sont largement méconnues, telle que celle consistant à pouvoir attaquer en nullité l’acte d’un tiers s’il en résulte un grief pour celui qui soulève cette nullité.

L’hypothèse est simple, et connaît un retentissement certain par suite de l’annulation des procédures de garde à vue antérieures à la réforme, du 14 avril 2011 conformément à une série d’arrêts rendus par la Cour de Cassation le 31 mai 2011 (PJ), aux termes desquels les gardes à vue sans le droit à l’assistance constante d’un Avocat, et sans notification du droit de se taire, sont frappées de nullités.

Dans un dossier, une personne A est placée en garde à vue selon les anciennes règles et dénonce un complice B. L’auteur A et son Avocat, pour diverses raisons, ne soulèvent pas la nullité de cette garde à vue.

Le complice B peut-il le faire, afin d’annuler sa propre garde à vue comportant ses auditions, mais aussi celle de celui qui l’a dénoncé pour espérer une relaxe ?

Cela pourrait se heurter à la règle « Nul ne plaide par Procureur », et beaucoup d’acteurs du monde judicaire sont persuadés que l’on ne peut soulever la nullité que d’un acte qui vous concerne directement.

C’est faux, tel que l’a jugé de façon très claire la Cour de Cassation par un arrêt de principe du 6 septembre 2006 (PJ) :

« Attendu que le requérant à la nullité peut invoquer l’irrégularité d’un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; »

Les conséquences sont très importantes, car cette règle largement méconnue y compris des Tribunaux, permet dans notre hypothèse au complice B d’annuler les dénonciations commises à son encontre par un tiers A.

Une décision à croiser utilement avec les arrêts du 31 mai 2011 permettant d’annuler les gardes à vues antérieures à la réforme du 14 avril 2011.

Consultez également notre rubrique sur les nullités de procédure

JEAN-CHRISTOPHE BONFILS
AVOCAT - DIJON

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